Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.245
Cour de cassationdu contrat de travail au 2 mars 1990 et que le licenciement résultait d'une rupture de fait sans procédure de licenciement, ne pouvait en déduire que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner le caractère réel et sérieux invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-45.511
Cour de cassationmais qui s'est abstenu de répondre au moyen développé par l'employeur a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la méconnaissance de la procédure à l'exclusion de tout autre motif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, de cinquième part, que par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.158
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui contrairement aux allégations du moyen n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a retenu à juste titre, après avoir fait ressortir que l'entreprise occupait habituellement moins de 11 salariés, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir jugé qu'il avait été licencié le 13 février 1989, rejeté ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de complément de salaires, de congés payés, de prorata d'intéressement et de ne lui avoir alloué qu'une indemnité de 8 000 francs au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.108
Cour de cassationX..., engagé, le 1er mars 1991, par la société SGF en qualité de représentant commercial, a été licencié par lettre du 1er juillet 1991; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-40.829
Cour de cassation, que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui condamnait au titre du caractère abusif du licenciement l'employeur à une certaine somme, ne pouvait en même temps, le condamner à une indemnité pour non-respect de la procédure, qui est nécessairement pris en compte dans la condamnation pour licenciement abusif; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que s'agissant d'une rupture anticipée pour faute soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-45.072
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir fait référence à des considérations étrangères au litige et à des éléments subjectifs nullement prouvés pour déterminer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié la réalité et l'étendue du préjudice subi par le salarié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société William Pitters International, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-42.320
Cour de cassationX... qui a perdu tous revenus, a été licenciée puis exclue des gardes à domicile parce qu'elle refusait de payer sa cotisation statutaire à l'ANGAD; que cette faute est à l'origine d'une partie de son préjudice; qu'en condamnant pourtant l'ANGAD à lui payer des indemnités, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et au regard des principes de la réparation du préjudice; alors que deuxièmement et en toute hypothèse, faute d'avoir répondu aux conclusions de l'association ANGAD justifiant l'exclusion de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-42.912
Cour de cassationdiverses sommes à titre de préavis, congés payés sur préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la déclaration réitérée du salarié à l'employeur de son refus d'exécuter les ordres de ce dernier est susceptible de caractériser une faute grave ou à tout le moins la cause réelle et sérieuse d'un licenciement; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel, qui tout en constatant que, par deux fois, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.729
Cour de cassationLa transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.226
Cour de cassation; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'employeur avait formé une demande de dommages-intérêts avant le désistement d'instance de M. X...; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a énoncé que le désistement devait être accepté; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, apprécié le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne à M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.104
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, au moment même où il notifiait la rupture et que la seule référence faite à la lettre antérieure, portant convocation à l'entretien préalable, ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte; que le moyen doit être rejeté; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Abgor à payer à son ancienne salariée une somme correspondant à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que cette société ne contestait pas l'application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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