Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.108

Arrêt du 1 octobre 1996Pourvoi n° 93-44.108

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que le licenciement du salarié, dénué de cause réelle et sérieuse, avait été décidé par l'employeur sans respecter la procédure légale de licenciement, ensuite que les circonstances de la rupture avaient été brutales et vexatoires; qu'elle a pu, dès lors, décider de réparer les différents préjudices subis par le salarié de ces divers chefs; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que le licenciement du salarié, dénué de cause réelle et sérieuse, avait été décidé par l'employeur sans respecter la procédure légale de licenciement, ensuite que les circonstances de la rupture avaient été brutales et vexatoires; qu'elle a pu, dès lors, décider de réparer les différents préjudices subis par le salarié de ces divers chefs; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SGF, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant chez Mme X..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roger, avocat de la société SGF, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 1993), que M. X..., engagé, le 1er mars 1991, par la société SGF en qualité de représentant commercial, a été licencié par lettre du 1er juillet 1991;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié licencié, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité tenant compte à la fois du dommage résultant pour l'intéressé du non-respect de la procédure et de celui subi en raison du caractère abusif du congédiement ;

que la cour d'appel, qui ajoute à l'indemnité de 10 000 francs allouée à ce titre une somme de 9 000 francs pour non-respect de la procédure et une somme de 15 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que le licenciement du salarié, dénué de cause réelle et sérieuse, avait été décidé par l'employeur sans respecter la procédure légale de licenciement, ensuite que les circonstances de la rupture avaient été brutales et vexatoires ;

qu'elle a pu, dès lors, décider de réparer les différents préjudices subis par le salarié de ces divers chefs; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGF, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722c0cd58014677401011

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c0cd58014677401011.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.