Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-42.589

Cour de cassation

122-5 du Code du travail; et alors, en quatrième lieu, qu'en conséquence de cette double violation de la loi la cour d'appel a refusé d'examiner, d'une part, le droit du salarié aux indemnités de rupture telles que déterminées par l'article L. 751-7 du Code du travail, et son droit à l'indemnité de rupture abusive telle qu'énoncée par les articles L. 751-7 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que par une décision motivée et hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait pris prétexte d'un différend sur un faible montant de commission pour mettre un terme au contrat de travail et en faire supporter la rupture à l'employeur; qu'elle a ainsi fait ressortir que M. Y...

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.571

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas justifié de son préjudice et une indemnité pour violation des règles de la procédure, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient condamner l'employeur à ces deux indemnités l'intéressée ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sans violer les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que n'étant pas contesté que l'entreprise employait moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient exclues en vertu de l'article L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-41.750

Cour de cassation

l'objet d'aucune analyse; qu'en se contentant de relever à l'appui de sa décision qu'il résultait des éléments de la cause l'existence de liens étroits entre les sociétés PERIDATA et DSI sans préciser quels étaient ces éléments qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.639

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par le salarié par la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CITS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-45.719

Cour de cassation

de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Toupargel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux licenciements de salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf à prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y...

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.948

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que si le licenciement survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme il a été dit, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé cet article et privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ces derniers ne pouvant prétendre en cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, seule Mme Y...

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, la réparation due par l'employeur à raison d'un éventuel licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être que la réparation du préjudice résultant directement de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, l'employeur n'étant en aucune façon tenu d'accéder à une demande de mutation du salarié, il n'a commis aucune faute de nature à l'obliger à réparer le préjudice résultant prétendument de ce refus de mutation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-41.062

Cour de cassation

en qualité d'ouvrier-pâtissier, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1992) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les licenciements prononcés sans cause et réelle et sérieuse ouvrent droit à une indemnité comprise entre six et douze mois de salaire et que cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-5 du Code du travail énonce que les dispositions de l'article L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-44.494

Cour de cassation

a été engagé par la société Porter-Bresson par courrier du 25 avril 1991 jusqu'au 14 juin 1991 ; que le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet suivant, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Prom de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement le jugement énonce, après avoir fait droit à la demande de requalification, que le salarié ne fait état d'aucun préjudice particulier ; Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-43.513

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 1994) que M. X... engagé en qualité de directeur-général adjoint le 1er mars 1991 par la société Malitandre a été licencié le 17 mars 1991 ; que ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui a été alloué une indemnité de ce chef en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande en réparation du préjudice moral consécutif au licenciement, alors, selon le moyen, que M. X...

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-43.148

Cour de cassation

, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SOPACO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

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