Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.020

Cour de cassation

à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, alors, selon le moyen, qu'une irrégularité ne constitue pas la cause justificative d'un préjudice ; que celui-ci doit être démontré ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, et ce en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-5 du même Code ; que M. Y... n'avait que quatre salariés ; Mais attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice qui est souverainement apprécié par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.219

Cour de cassation

qu'elle n'a pas satisfait non plus aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise étant inférieure à deux ans, il ne lui était pas possible, en vertu de l'article L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.325

Cour de cassation

qu'en accordant à Mme Y... des dommages-intérêts sans même rechercher si son licenciement n'était pas justifié comme le soutenait Mme X..., par une cause réelle et sérieuse de licenciement tenant notamment au refus de cette dernière d'effectuer désormais l'entretien du cabinet médical de Mme X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5 et L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.156

Cour de cassation

complet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la législation alors en vigueur, l'appréciation de la durée du travail, pour déterminer s'il pouvait être considéré comme travail à temps partiel, devait s'effectuer mensuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, et lui accorder celle prévue à l'article L.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-43.921

Cour de cassation

Mais attendu que Mme Z..., qui soutenait devant les juges du fond que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait trouver application en l'espèce, est irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen pris en sa première branche ne saurait être accueilli ; Mais, sur le moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement au motif que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné pour la salariée un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier…

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-43.963

Cour de cassation

le 7 septembre 1992 a interrompu le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; que le mémoire, déposé le 29 juin 1993, a été produit dans les délais légaux ; Attendu, d'autre part, qu'à la date du pourvoi, le mandataire de M. X... était muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.919

Cour de cassation

Y..., engagé par la Société générale de restauration à compter du 1er avril 1989 avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat en décembre 1989 et qu'en accordant à M. Y... l'indemnité prévue par ce texte et en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage, également prévu par l'article L. 122-14-4, la cour d'appel l'a faussement appliqué en violation de l'article L.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.724

Cour de cassation

122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un minimum de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne peut être accordée au salarié d'une entreprise ayant moins de deux ans d'ancienneté, qui peut seulement obtenir, en application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la réparation du préjudice qu'il justifie avoir subi du fait de son licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, Mlle X...

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.465

Cour de cassation

en qualité de serveuse, le 1er février 1991, a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 1992 ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 1994), de l'avoir condamné à payer à Mlle X... l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que seuls les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, dont le licenciement est abusif peuvent prétendre obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article L.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.495

Cour de cassation

à l'article 68, n'impliquaient pas l'obligation pour l'employeur de donner à la salariée des informations écrites sur les conditions de son transfert, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 68 et 68 ter de la convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, ensemble les articles L. 135-1 et L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.598

Cour de cassation

122-2, alinéa 2 du Code du travail, la rupture des contrats intervient au jour où le transfert aurait dû être opéré, et non au jour où les salariés concernés ont retrouvé un emploi ; qu'ayant relevé que M. A... avait succédé en tant qu'employeur de Mme Z... à M. X..., le 12 décembre 1990, date de la révocation de son mandat d'agent général d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-12 et L. 122-14-5 du Code du travail en fixant la rupture du contrat de la salariée au 15 août 1991, date de son embauche par un nouvel employeur ; alors, de quatrième part que, Mme Z...

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