Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.613

Cour de cassation

de conversion, implique que l'intéressé établisse l'existence d'un préjudice résultant de cette irrégularité ; Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'entretien préalable à son licenciement, l'arrêt a énoncé que l'entreprise occupait sept salariés seulement et que les dispositions de l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.889

Cour de cassation

qu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant que la période d'essai aurait dû être de trois mois au lieu des douze mois imposés à M. X..., a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts en se livrant à une appréciation des griefs invoqués par l'employeur au cours de la procédure pour justifier la rupture, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant qu'à raison du caractère excessif de la période d'essai le contrat de travail de M. X...

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.361

Cour de cassation

qu'enfin, un même chef de préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en allouant des sommes de 100 000 francs et 150 000 francs de dommages-intérêts, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du maintien abusif de la clause de non-concurrence, en réparation du préjudice résultant de la difficulté de retrouver un emploi, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les articles L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.645

Cour de cassation

que la juridiction prud'homale a relevé que le salarié avait été licencié le jour même de l'entretien préalable, que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant tant de l'irrégularité de fond que du vice de forme, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 30 000 francs la somme allouée à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne pouvait, au moyen d'une irrégularité de la procédure de licenciement, priver le salarié des droits que la loi lui reconnaît en fonction de son ancienneté ; qu'ayant relevé que M.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.697

Cour de cassation

ne pouvait invoquer un quelconque préjudice, compte tenu des faits ayant provoqué la rupture du contrat ; qu'en décidant que M. Z... avait subi un préjudice "surtout moral" devant être réparé par une indemnité de 120 000 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le salarié justifiait d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, pour déterminer le montant du salaire, la cour d'appel s'est référée au contrat de travail versé aux débats ; que, d'autre part, elle a caractérisé le préjudice subi par le salarié par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée par M.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.832

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-41.459

Cour de cassation

part, les absences répétées pour maladie, constituent une cause de licenciement lorsqu'elles perturbent la bonne marche de l'entreprise ; qu'en exigeant, pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle D..., que ses absences aient été "anormalement" perturbatrices pour l'APECITA, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a constaté que Mlle D...

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 92-41.582

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire B.I.C.S., de Me Vuitton, avocat de M. X... Solal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions de l'article L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.208

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, l'employeur n'établissait pas l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la "somme forfaitaire de 30 000 francs" à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Abita conseil est constituée de moins de vingt salariés et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par Mme X...

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.676

Cour de cassation

que l'appréciation du préjudice subi par un salarié du fait d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être faite in concreto ; qu'en appréciant le préjudice subi par la salariée non pas par rapport à sa situation personnelle, mais par rapport au "préjudice inhérent à tout licenciement d'un cadre dans la même situation", la cour d'appel a violé l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1995, 92-40.012

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 25 000 francs en réparation de la totalité du préjudice souffert par le salarié, y compris celui relatif au non-respect de la procédure de licenciement sans dire en quoi cette procédure n'avait pas été respectée, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.288

Cour de cassation

, l'absence d'indication des critères de licenciement ne pouvait donner lieu qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice, et qu'en outre, il appartenait aux salariées de demander que leur soient indiqués les critères dans un délai de 10 jours à partir de la cessation effective du travail ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.

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