Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931

Cour de cassation

l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge, qui accorde une indemnité en cas de licenciement abusif d'un salarié ayant moins de deux années d'ancienneté, ne peut que réparer le préjudice subi, qu'en l'espèce, la cour d'appel a purement et simplement affirmé l'existence d'un préjudice prétendument subi en violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité et l'étendue du préjudice subi par le salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et M.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.325

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile alors, selon le moyen, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en cas d'appel principal dilatoire ou abusif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bordeaux a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 10 444,20 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, d'où il résultait le bien-fondé, même partiel, de l'appel de l'employeur ; que dès lors en condamnant M. X...

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 91-45.371

Cour de cassation

qu'en décidant, sans surseoir à statuer, que les griefs reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement ne permettaient pas de retenir une cause réelle et sérieuse, alors que ce salarié faisait l'objet d'une plainte pour abus de confiance fondée sur les mêmes faits devant la juridiction pénale, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code pénal et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, en second lieu, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant 120 000 francs à M. X... de ce chef, sans caractériser le préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-40.982

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'eu égard à l'avertissement formel du 8 mars 1991, l'employeur était en droit de licencier plus d'un mois plus tard le salarié pour des insuffisances de même nature ayant perduré, qu'en imposant un délai minimum entre l'avertissement et le licenciement, la cour d'appel pose une exigence qui ne résulte d'aucune règle et d'aucun principe de droit et partant viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.467

Cour de cassation

ses conséquences ; que le salarié a été licencié le 29 janvier 1992 ; Attendu que, pour évaluer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié, la cour d'appel a estimé que le salarié étant au service de la Banque de Picardie depuis moins de deux ans, il y avait lieu de faire application de l'article L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.388

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.305

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour n'accorder à Mme X..., à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'une indemnité correspondant à trois mois de salaires, en tenant compte de son ancienneté, l'arrêt énonce que Mme X... ne peut pour raisons contenues à l'article L. 122-14-5 du Code du travail bénéficier des dispositions de l'article L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.524

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que, selon le moyen, en accordant à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté une indemnité d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.579

Cour de cassation

on ne pouvait sanctionner deux fois la même faute, moyens qui n'étaient pas allégués par le salarié dans ses écritures ; alors d'autre part, que le salarié ayant reconnu dans ses écritures qu'il avait été licencié pour le motif suivant : "perte des clés de l'entrepôt dont vous avez la garde", ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.578

Cour de cassation

qu'en retenant pour base de l'évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'elle prétendait fixer à l'équivalent de deux mois de salaire, des sommes inférieures aux salaires effectivement perçus et dont le montant n'était pas contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du mode d'évaluation qu'elle avait elle-même retenu et des exigences de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, par la seule évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a caractérisé le montant du préjudice subi par les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter MM. Z... et Y...

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.788

Cour de cassation

dont l'exécution avait débuté le 16 janvier 1991 soit assortie d'une période d'essai, et qu'en qualifiant de mauvais prétexte le motif tiré du refus de Mlle X... de signer ce contrat et de se soumettre à un essai, invoqué par la société pour y mettre fin, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Moulinex faisant valoir, d'une part, que l'article 17 de la convention collective prévoyait une période d'essai de quinze jours, telle que celle prévue dans le contrat, et, d'autre part, que la diversité des tâches que Mlle X...

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.069

Cour de cassation

clairement que l'"essai... n'a pas abouti" et que "il m'est clairement apparu, après le salon Eurobat, que vous auriez beaucoup de difficultés à accomplir votre mission dans notre société", ce qui indiquait clairement à l'intéressée qu'elle n'était pas apte aux fonctions correspondant à son poste ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'aucun motif précis n'était allégué dans la lettre de licenciement ; et, alors, d'autre part, que, subsidiairement, ne justifie pas légalement sa solution au regard des dispositions de l'article L.

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