Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 91-44.347

Cour de cassation

; qu'il était constant en fait que, par courrier du 13 janvier 1988, la salariée avait reconnu qu'au cours de l'entretien qui avait précédé son licenciement elle avait été informée du fait que la mesure était motivée par son défaut de rendement ("vous ne déblayez pas assez vite") ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail que l'arrêt attaqué a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour la raison que le défaut d'énonciation par l'employeur de motif précis dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif, alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.340

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur l'absence d'avertissement ou de remarque préalable au licenciement pour retenir le caractère abusif du congédiement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.543

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.312

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1977 par M.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.563

Cour de cassation

salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté doit être calculée en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts sans que l'existence du préjudice allégué par le salarié soit établie dans son existence comme dans son quantum, la cour d'appel a violé l'article L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.483

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige l'employeur avait seulement invoqué l'incompatibilité d'humeur et la perte de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y...

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.381

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoit cette mesure n'est pas applicable aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui est le cas de la SMS ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que le SMS ait soutenu devant la cour d'appel que la disposition de l'article L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.185

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement abusif et à se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation de Mme Z... tendant à démontrer que la cause du licenciement était dénuée de sérieux et de réalité au sens des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, et qu'ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exposé les prétentions de Mme Z...

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-44.391

Cour de cassation

et soutenait que c'était la convention collective régionale du commerce et services de la Guadeloupe de 1982 qui était applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la convention collective qu'elle appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234

Cour de cassation

soit la nature, qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que, d'après les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le non-respect de la procédure de licenciement n'entrainait pas de pénalités pour l'employeur qui a moins de 11 salariés et que de plus M. X...

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.212

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

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