Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 91-44.347
Cour de cassation; qu'il était constant en fait que, par courrier du 13 janvier 1988, la salariée avait reconnu qu'au cours de l'entretien qui avait précédé son licenciement elle avait été informée du fait que la mesure était motivée par son défaut de rendement ("vous ne déblayez pas assez vite") ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail que l'arrêt attaqué a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour la raison que le défaut d'énonciation par l'employeur de motif précis dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif, alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.340
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur l'absence d'avertissement ou de remarque préalable au licenciement pour retenir le caractère abusif du congédiement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.543
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.312
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1977 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.563
Cour de cassationsalarié ayant moins de deux ans d'ancienneté doit être calculée en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts sans que l'existence du préjudice allégué par le salarié soit établie dans son existence comme dans son quantum, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.483
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige l'employeur avait seulement invoqué l'incompatibilité d'humeur et la perte de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.381
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoit cette mesure n'est pas applicable aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui est le cas de la SMS ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que le SMS ait soutenu devant la cour d'appel que la disposition de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.185
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement abusif et à se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation de Mme Z... tendant à démontrer que la cause du licenciement était dénuée de sérieux et de réalité au sens des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, et qu'ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exposé les prétentions de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-44.391
Cour de cassationet soutenait que c'était la convention collective régionale du commerce et services de la Guadeloupe de 1982 qui était applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la convention collective qu'elle appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.070
Cour de cassationL'article L. 122-14-5 du Code du travail prévoit que l'article L. 122-14-4 du même Code n'est pas applicable aux entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés. Aucune restriction n'est apportée à ce terme en ce qui concerne les salariés qui sont également dirigeants de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234
Cour de cassationsoit la nature, qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que, d'après les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le non-respect de la procédure de licenciement n'entrainait pas de pénalités pour l'employeur qui a moins de 11 salariés et que de plus M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.212
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
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