Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.819

Cour de cassation

; qu'en en déduisant néanmoins l'absence de participation aux faits de Mlle X..., l'arrêt, qui n'a pas recherché si, à défaut de participation matérielle à l'enlèvement des cartons, la salariée, qui avait assisté à la scène sans s'interposer, n'en était pas moins complice des détournements de documents, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.582

Cour de cassation

son licenciement en ignorant la date du 31 mars 1991 pour le dépôt de tous les projets de congés, alors surtout que lui-même reconnaissait avoir réservé une location dès le mois de février 1991 et ne pouvait justifier avoir déposé sa propre demande de congés avant la mi-juin ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, abstraction faite d'un motif surabondant, et procèdant par là -même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mauffrey Ile-de-France, envers M.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.752

Cour de cassation

X..., qui comptait moins de deux années d'ancienneté dans la société exposante, une indemnité pour licenciement abusif, alors même qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que le salarié justifiait de l'existence et de l'étendue du préjudice que lui aurait occasionné la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.083

Cour de cassation

le 15 juin 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 30 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-42.634

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a évalué le montant de l'indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont inapplicables aux espèces concernant des sociétés employant moins de onze salariés et un salarié licencié ne peut prétendre au versement de dommages-intérêts qu'en justifiant d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour ayant constaté l'absence de préjudice allégué par M.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-43.915

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est nullement tenu d'adresser au salarié des avertissements avant de prononcer son licenciement et qu'en décidant que le comportement fautif du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, faute d'avertissement préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Valéo vision, envers M.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.732

Cour de cassation

M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que la demande du salarié n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, a énoncé que, faute pour M. X...

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.231

Cour de cassation

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1993) de l'avoir condamnée à rembourser aux Assedic le montant des indemnités de chômage versées à Mme Y..., alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi puisqu'elle a fondé sa condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l'article L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.858

Cour de cassation

de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce puisque la lettre n'énonce aucun motif précis ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement énonçait des motifs précis ; que le moyen en sa seconde branche manque en fait ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de M. X... avait été précédé d'un entretien qui n'avait pas donné lieu à convocation dans les formes prescrites par l'article L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.674

Cour de cassation

; qu'en fixant à 15 000 francs l'indemnité allouée à Mme Z... sans se référer à sa situation postérieure au licenciement et en se bornant à faire état de soins subis "suite à la rupture" mais sans préciser en quoi ces soins ont consisté et en quoi ils auraient eu pour origine la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article L.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.347

Cour de cassation

par le bris d'un lavabo et la dégradation d'une machine de grande valeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'incompétence professionnelle établie par la seule mauvaise exécution du travail ne constitue pas une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, alinéa 2 et L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.562

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'une faute grave était retenue à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la faute lourde du salarié est privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, a énoncé que l'entreprise employait moins de onze salariés, l'article L.

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