Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.231

Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 93-42.231

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Z..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme X..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1993) de l'avoir condamnée à rembourser aux Assedic le montant des indemnités de chômage versées à Mme Y..., alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi puisqu'elle a fondé sa condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail et qu'elle n'a pas constaté que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés ;

Mais attendu que le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiant source
6137225bcd580146773fc49e

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