Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.231
Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 93-42.231
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme Z. fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1993) de l'avoir condamnée à rembourser aux Assedic le montant des indemnités de chômage versées à Mme Y.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Z..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme X..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1993) de l'avoir condamnée à rembourser aux Assedic le montant des indemnités de chômage versées à Mme Y..., alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi puisqu'elle a fondé sa condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail et qu'elle n'a pas constaté que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés ;
Mais attendu que le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137225bcd580146773fc49e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225bcd580146773fc49e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1994.
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