Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.582
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-43.582
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, abstraction faite d'un motif surabondant, et procèdant par là -même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mauffrey Ile-de-France, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Remiremont (Vosges), zone industrielle Saint-Nabord, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Robert X..., demeurant à Acy-en-Multien (Oise), 31, résidence du Château, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mauffrey Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 décembre 1989 par la société Mauffrey Ile-de-France en qualité de chef d'agence, a été licencié le 31 juillet 1991 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre du 3 juillet 1991 adressée par la société au salarié indique :
"Il y a quelque temps, environ un mois, Mme Y..., responsable de l'entité administrative de Garonor, vous a fait savoir que vos dates de vacances chevauchant sur les siennes, présentaient un handicap pour l'encadrement de l'agence, remarque dont vous avez préféré ne pas tenir compte" ; qu'en affirmant que la société indiquait à l'intéressé, le 3 juillet 1991, avoir été avertie de ses dates de vacances par Mme Y... un mois plus tôt, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en toute hypothèse, d'autre part, il appartenait aux juges d'appel de rechercher si M. X..., en tant que responsable de l'agence Garonor, à qui il incombait de faire respecter et respecter lui-même le règlement intérieur, n'avait pas commis une faute justifiant son licenciement en ignorant la date du 31 mars 1991 pour le dépôt de tous les projets de congés, alors surtout que lui-même reconnaissait avoir réservé une location dès le mois de février 1991 et ne pouvait justifier avoir déposé sa propre demande de congés avant la mi-juin ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, abstraction faite d'un motif surabondant, et procèdant par là -même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mauffrey Ile-de-France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372252cd580146773fc073
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372252cd580146773fc073.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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