Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.915

Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 92-43.915

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le salarié pouvait légalement prétendre à une indemnité de préavis et de congés payés d'un montant comparable à celle prévue par la transaction, d'autre part, que la concession de l'employeur était limitée à la dispense d'exécution d'un mois de préavis, a pu décider que cette dispense ne supposait pas, de la part de l'employeur, un sacrifice réel et chiffrable; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de concession réciproque, elle a pu déclarer nulle la transaction; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 92-43.915 et B 93-40.669.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 92-43.915 formé par la société anonyme Valéo vision, dont le siège est ... (Eure), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Romilly-sur-Andelle (Eure), défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° B 93-40.669 formé par la société anonyme Valéo vision, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., défendeur à la cassation ;

2 - 4558

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo vision, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 92-43.915 et B 93-40.669 ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1989 par la société Valéo vision en qualité de conducteur de machines et affecté à l'équipe de nuit, puis muté fin janvier 1991 à l'atelier peinture travaillant le jour, a été licencié par lettre du 12 février 1991 ;

qu'il a signé, le même jour, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 92-43.915 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 1992) d'avoir déclaré nulle la transaction intervenue le 12 février 1991 entre M. X... et la société Valéo vision, alors, selon le moyen, que, si pour être valable, la transaction conclue entre un employeur et un salarié pour mettre fin au différend né du licenciement de ce dernier, doit comporter des concessions réciproques, il n'est pas nécessaire que ces concessions soient d'égale importance, et qu'en se bornant à constater que l'indemnité de préavis à laquelle M. X... avait droit était de 8 263,76 francs outre une indemnité de congés payés de 826,37 francs, de telle sorte qu'en lui versant une somme de 8 200 francs tout en le dispensant d'effectuer son préavis, la société n'avait fait qu'une concession limitée à cette dispense, sans rechercher si, déduction faite des charges salariales afférentes aux indemnités de préavis et de congés auxquelles pouvait prétendre M. X... du fait de son licenciement, la somme nette à laquelle il avait droit n'était pas inférieure à l'indemnité transactionnelle de 8 200 francs, de telle sorte

qu'outre la dispense d'exécuter son préavis, la transaction permettait au salarié de percevoir une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait légalement prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le salarié pouvait légalement prétendre à une indemnité de préavis et de congés payés d'un montant comparable à celle prévue par la transaction, d'autre part, que la concession de l'employeur était limitée à la dispense d'exécution d'un mois de préavis, a pu décider que cette dispense ne supposait pas, de la part de l'employeur, un sacrifice réel et chiffrable ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de concession réciproque, elle a pu déclarer nulle la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 93-40.669 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1992) d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. X... et d'avoir condamné, à ce titre, la société Valéo vision à lui payer une somme de 8 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les griefs invoqués à l'encontre de M. X... qu'elle a supposé établis n'étaient pas de nature à justifier un licenciement sans motiver cette appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est nullement tenu d'adresser au salarié des avertissements avant de prononcer son licenciement et qu'en décidant que le comportement fautif du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, faute d'avertissement préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Valéo vision, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372261cd580146773fc7e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372261cd580146773fc7e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.

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