Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.731

Cour de cassation

par deux avertissements écrits en date du 6 septembre 1991 ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions mêmes du salarié que la cause du licenciement est un incident qui s'est produit le 7 septembre 1991, soit postérieurement aux deux avertissements intervenus ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.640

Cour de cassation

qu'en statuant de la sorte elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir de cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en allouant à la salariée ces deux indemnités cumulées, la cour d'appel a violé l'article L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-40.628

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que l'employeur avait décidé de la licencier avant cet entretien puisqu'à son arrivée, le 24 août, de son retour de vacances, elle a été dispensée de se présenter à son travail sans pour autant faire l'objet d'une mise à pied ; que le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont décidé que la procédure de licenciement a été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société IGN et M.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 91-41.209

Cour de cassation

laquelle peut prétendre le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté doit être calculée en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en portant la demande de dommages et intérêts à la somme de 60 000 francs, sans que la réalité du préjudice allégué par la salariée soit établie dans son existence comme dans son montant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, par la seule évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a caractérisé le montant du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.277

Cour de cassation

a été engagée en qualité de plongeuse par la société "Auberge du manoir" en octobre 1989 ; qu'elle a été licenciée le 2 mai 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que lorsqu'il s'agit d'entreprise de moins de onze salariés ou de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, le défaut de respect de la procédure ne peut être sanctionné que s'il y a licenciement abusif et préjudice de l'employé ; que, par suite, faute par le jugement attaqué de constater que ces deux conditions étaient remplies, la cassation est encourue pour violation de l'article L.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés ; que la cour d'appel, qui a d'office condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans vérifier si les conditions d'application du texte précité étaient réunies, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ayant donné lieu à la sanction ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contamin, envers M.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.580

Cour de cassation

muni d'un pouvoir spécial ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme X...

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.958

Cour de cassation

, a été rompu le 2 avril 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1992) d'avoir réduit la somme qui lui avait été allouée par le jugement du conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a fait application de l'article L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.462

Cour de cassation

; qu'en admettant que M. X... ait accepté, comme M. Y..., la modification de ses fonctions, il était constant que l'employeur avait pris en compte le fait que, si M. X... avait trois ans d'ancienneté de plus que M. Y..., ce dernier avait des charges de famille, mais non le premier ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité, ainsi que l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme abusif le licenciement de M. X..., au motif que la situation de père de famille de M. Y...

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.019

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariées avaient été licenciées, a pu décider que, même si elles ont eu l'intention d'acquérir le fonds de commerce, elles ne pouvaient être privées des indemnités de rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Aviatick reproche encore au jugement d'avoir alloué aux salariées une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.042

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salaire correspondant à la semaine non payée en décembre n'était pas dû puisque le salarié avait pris un congé sans solde ; qu'elle a en outre relevé que les réclamations relatives aux frais étaient injustifiés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-43.496

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'entreprise comptant moins de 11 salariés et l'intéressé moins de 2 ans d'ancienneté, les deux indemnités ne pouvaient se cumuler et l'indemnité pour non respect de la procédure ne pouvait être équivalente à un mois de salaire ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

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