Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.496

Arrêt du 9 juin 1994Pourvoi n° 92-43.496

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Y..., demeurant à Troyes (Aube), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant à Troyes (Aube), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 26 mai 1992), que M. X..., engagé le 13 mai 1991 en qualité de chauffeur par Mme Y..., a été licencié sans autre forme qu'une lettre recommandée du 14 novembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non respect de la procédure équivalente à un mois de salaire et, en outre, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'entreprise comptant moins de 11 salariés et l'intéressé moins de 2 ans d'ancienneté, les deux indemnités ne pouvaient se cumuler et l'indemnité pour non respect de la procédure ne pouvait être équivalente à un mois de salaire ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372246cd580146773fb9e7

Poursuivre la recherche