Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-40.711

Cour de cassation

de travail ; que le comportement de la salariée, et notamment l'introduction d'une demande en résiliation du contrat de travail, excluait l'application des règles de procédure concernant le licenciement ; d'où il suit qu'aucune indemnité ne pouvait être allouée pour irrégularité de procédure, sauf à violer les articles 1184 du Code civil, L. 122-14-4 et L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.076

Cour de cassation

au paiement d'une indemnité que s'ils démontrent que ce préjudice a un lien de cause à effet avec l'irrégularité alléguée, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que M. B... avait trois mois et douze jours d'ancienneté et qui a néanmoins condamné Mme D... à réparer le principe de la violation de la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le préjudice du salarié était établi et en a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.439

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 août 1984 par M. A..., en qualité d'employée de maison, a été licenciée par lettre du 27 juillet 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée à l'entretien préalable prévu par l'article L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.984

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et incontesté -ainsi que cela ressortait d'ailleurs des retenues opérées sur son bulletin de salaire- que M. Y... avait été absent de son travail à compter du 19 mai 1989 ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était pas justifié par une faute grave mais était, au contraire, abusif au motif qu'il était "certain que, le 23 mai 1989, jour du premier rendez-vous manqué, M. Y...

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.959

Cour de cassation

Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.493

Cour de cassation

les règles prévues aux articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, se bornait à prétendre qu'il avait mis fin au contrat de travail en période d'essai, la cour d'appel a justement décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a apprécié le montant, conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isor, envers la M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.251

Cour de cassation

; que des constatations mêmes de la cour d'appel, il résulte que M. X... ne remplissait pas cette condition ; que la cour d'appel, qui a pris en considération la perte d'une convention de conversion parmi les éléments du préjudice résultant du licenciement irrégulier, a violé les articles 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-42.121

Cour de cassation

a été engagé par la Société industrielle de vente automobiles (SIVA), le 1er décembre 1986, en qualité de vendeur de véhicules ; que l'employeur a soutenu qu'au cours d'un entretien du 21 septembre 1988, le salarié avait démissionné ; que M. Z... a contesté avoir donné sa démission ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors que, d'une part, en cas de contestation sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, il appartient au salarié, réclamant des indemnités, de prouver qu'il a été effectivement licencié ou que sa démission n'aurait pas été librement exprimée ; qu'ayant relevé que M. Z...

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 93-40.092

Cour de cassation

par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'étaient pas applicables au salarié dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, et qui ne pouvait, dès lors, obtenir de dommages-intérêts qu'en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, selon le moyen, violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les seules dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a réparé le préjudice résultant tant de l'irrégularité de la procédure de licenciement que de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.776

Cour de cassation

violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en allouant à M. Y... une somme équivalente à six mois de salaire, sans rechercher, ni si l'entreprise comportait plus de dix salariés, ni si cette somme correspondait au préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.111

Cour de cassation

a été engagé en qualité de peintre par la société Entretien service dépannage (ESD) ; qu'il a été licencié le 3 octobre 1989 ; Attendu que la société ESD reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité de 20 000 francs en réparation du préjudice résultant de son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.648

Cour de cassation

; et alors, en second lieu, que, lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du licenciement, l'indemnité doit être allouée en fonction du préjudice subi du fait du licenciement abusif ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 23 886,29 francs, sans préciser de quels éléments de préjudice subi par Mme Y... elle était destinée à assurer la réparation, l'arrêt a violé l'article L.

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