Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.959

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 92-44.959

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, que dans ses conclusions de première instance, M. X. demandait une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et qu'en cause d'appel, il demandait la confirmation du jugement qui avait constaté l'absence d'entretien préalable et lui avait alloué une somme globale à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Attendu que, pour débouter M. X. de toutes ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, tout en constatant qu'il avait été engagé le 1er août 1988 par la société Henriques et que celle-ci avait mis fin au contrat de travail par lettre du 29 juin 1989 pour faute grave, se borne à constater que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., "Lanoue", à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Henriques, dont le siège social est place Bonnefond à Saint-Junien (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14 et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, tout en constatant qu'il avait été engagé le 1er août 1988 par la société Henriques et que celle-ci avait mis fin au contrat de travail par lettre du 29 juin 1989 pour faute grave, se borne à constater que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions de première instance, M. X... demandait une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et qu'en cause d'appel, il demandait la confirmation du jugement qui avait constaté l'absence d'entretien préalable et lui avait alloué une somme globale à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Henriques, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137223ccd580146773fb529

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223ccd580146773fb529.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.