Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-41.358

Cour de cassation

; alors que, enfin et en toute hypothèse, à supposer que les retards n'aient pas été imputables à Mlle X..., il appartenait à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation, de prendre les mesures nécessaires à leur résorption, au besoin en modifiant, de façon limitée dans le temps, les tâches dévolues aux salariés ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-40.285

Cour de cassation

; que soutenant que la convention collective de l'industrie textile de l'habillement ne prévoit qu'une période d'essai de huit jours, Mme X... a notamment réclamé à son employeur des rappels de salaires jusqu'à la date du licenciement, indemnité de congés-payés, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour procédure abusive fondés sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... un rappel de salaires comprenant l'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X...

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216

Cour de cassation

qu'ayant constaté qu'il avait été licencié le 11 janvier 1990, par simple lettre, sans que la procédure de licenciement ait été respectée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 321 et L. 321-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le licenciement économique avait un caractère réel et sérieux et, à défaut, par application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, lui accorder des dommages-intérêts sanctionnant l'abus de droit et évaluer le préjudice subi ; que l'employeur était tenu par le motif indiqué dans la lettre de licenciement, laquelle, en l'espèce, précisait que "suite au décès d'Eugène X...

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-40.419

Cour de cassation

ne justifiait d'aucun préjudice puisqu'il avait créé une entreprise dont il assumait la direction ; qu'en se bornant à constater la situation passée du salarié sans s'interroger comme elle y était aussi invitée sur le point de savoir s'il n'avait pas trouvé rapidement une activité lucrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, et alors selon le pourvoi de M.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.945

Cour de cassation

L. 122-14-4 du Code du travail donnent un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure qui ne peuvent être prononcées, dès lors que le Tribunal a reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de fond que de forme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports routiers G. X..., envers M.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.530

Cour de cassation

n'avait pas sérieusement contesté l'affirmation de la salariée selon laquelle elle n'avait pas intérêt à gonfler ses approvisionnements en pâtisserie, alors que dans ses conclusions l'employeur reprochait à la salariée de refuser tout approvisionnement en confiserie ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas répondu à ce grief et a méconnu les articles L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.138

Cour de cassation

n'apportait pas la preuve qu'il n'avait pu prendre les congés correspondant à cette période et que dans ses conclusions, le salarié ne soutenait pas que les congés dans l'entreprise pouvaient être pris en dehors de la période normale ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail concernent les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, et que les dispositions de l'article L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-40.068

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas été convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que n'étant pas contesté qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique, l'employeur n'était pas, selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, tenu de la convoquer à un tel entretien ; Que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.447

Cour de cassation

la cour d'appel après avoir retenu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, a confirmé le jugement qui avait alloué au salarié une somme égale à six mois de salaire alors qu'il avait retrouvé rapidement un emploi et n'avait pas justifié de son préjudice ; Mais attendu que les juges du fond qui ont fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.226

Cour de cassation

X..., secrétaire du comité d'entreprise, déclarait que "l'ensemble des personnes de l'entreprise est régulièrement tenu informé des sujets non confidentiels débattus lors des réunions du comité" ; qu'en l'état de ces éléments, qui établissaient que M. B... avait été informé du fait qu'en raison de son embauchage récent il ne prendrait pas ses congés avant la fin juillet, viole les articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'absence non autorisée, ni justifiée de l'intéressé du 17 au 26 juillet 1989 ne constituait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur une attestation de MM.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.863

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1990 par la société FC Création, a été licencié le 15 octobre 1991 ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... ne pouvait fonder sa demande que sur l'article L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-40.023

Cour de cassation

au salarié entre le 27 mars 1990 et le 24 octobre 1990, alors, selon le moyen, que M. X..., qui avait été engagé le 7 août 1989 et a été licencié le 27 mars 1990, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer une telle condamnation, en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, dont il a ce faisant violé les dispositions ; Mais attendu que les organismes concernés par le remboursement, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société P 2 I, envers M.

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