Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.945
Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 92-43.945
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports routiers G.
X..., dont le siège est à Velaux (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section commerce), au profit de M. Paul Y..., demeurant à Lancon de Provence (Bouches-du-Rhône), 33, Val de Sibourg, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, 18 mai 1992) que M. Y..., engagé le 30 septembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Transports routiers Georges X..., a été licencié le 6 décembre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail donnent un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure qui ne peuvent être prononcées, dès lors que le Tribunal a reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de fond que de forme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports routiers G. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372215cd580146773fa127
