Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.419
Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 92-40.419
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991) que M. X. qui était sous-directeur de la banque Indosuez où il comptait vingt ans d'ancienneté, a été recruté par la société Meeschaert, le 3 juillet 1989, pour développer la vente de ses produits notamment en Extrême-Orient dont le salarié était un spécialiste; qu'il a été licencié pour insuffisance des résultats le 20 octobre 1989.
- Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
- Portée: Mais attendu que faisant application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice résultant nécessairement du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sans méconnaître les termes du contrat; que les moyens ne sont pas fondés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meeschaert-Rousselle, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. François X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Meeschaert-Rousselle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991) que M. X... qui était sous-directeur de la banque Indosuez où il comptait vingt ans d'ancienneté, a été recruté par la société Meeschaert, le 3 juillet 1989, pour développer la vente de ses produits notamment en Extrême-Orient dont le salarié était un spécialiste ; qu'il a été licencié pour insuffisance des résultats le 20 octobre 1989 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SA Meeschaert-Rousselle :
Attendu que la société Meeschaert-Rousselle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance de résultats, qui constitue en apparence au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit s'apprécier à l'égard du salarié et non de l'équipe dont il fait partie ;
qu'en jugeant que l'employeur avait invoqué à tort l'insuffisance et même l'absence de résultats de M. X..., circonstance prise de ce que son équipe avait elle-même réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 450 000 francs, peu important les résultats propres de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'absence de résultats de M. X... ne constituait pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la société Meeschaert-Rousselle faisait valoir dans ses conclusions que l'intéressé n'avait présenté, après quatre mois de collaboration, aucune perspective commerciale susceptible de déboucher dans un délai raisonnable ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait effectué plusieurs voyages à l'étranger et qu'il avait été reçu par les responsables de trois banques centrales, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions, si l'activité déployée par M. X... avait débouché concrètement pour son employeur sur des perspectives commerciales, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société et sur le moyen unique du pouvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant du préjudice subi par M. X..., alors que selon le pourvoi principal, la société Meeschaert-Rousselle faisait valoir devant la Cour que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice puisqu'il avait créé une entreprise dont il assumait la direction ;
qu'en se bornant à constater la situation passée du salarié sans s'interroger comme elle y était aussi invitée sur le point de savoir s'il n'avait pas trouvé rapidement une activité lucrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, et alors selon le pourvoi de M. X..., que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié bénéficiait d'une garantie de rémunération de deux ans stipulée à l'article 4 du Code du travail ; que dès lors en évaluant le montant des dommages-intérêts par application des dispositions du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que faisant application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice résultant nécessairement du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sans méconnaître les termes du contrat ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Meeschaert-Rousselle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137221dcd580146773fa5c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221dcd580146773fa5c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.
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