Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.834

Cour de cassation

employée du restaurant exploité par M. X..., depuis le 16 juin 1983, a été licenciée le 22 février 1989 pour faute grave en raison "d'absence répétées sans justificatif ni autorisation" ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, qu'au titre du dépassement des heures de travail convenues, alors selon le moyen, d'une part que c'est par une dénaturation des éléments de la cause que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail était à temps complet, alors d'autre part, qu'elle s'est contredite en énonçant à la fois que Mme Y...

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-41.862

Cour de cassation

de chômage à lui servies par les ASSEDIC à compter du 9 octobre 1987, tout en condamnant également l'employeur au paiement d'une indemnité d'un mois de salaire destinée à compenser l'inexécution du préavis qu'aurait dû effectuer M. X... à compter de la même date, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et, partant, violé l'article L.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-46.012

Cour de cassation

le moyen, que les mentions figurant sur le certificat de travail remis par l'employeur étaient insuffisantes à justifier sa décision ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par le conseil de prud'hommes des éléments de preuve qui lui étaient soumis est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-42.529

Cour de cassation

122-14-6 et que le conseil ne pouvait donc, par définition, légalement faire application d'un texte disparu et inexistant, sans violer les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui oblige le juge à trancher le litige à lui soumis conformément aux règles de droit applicables ; d'autre part, que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, les salariés titulaires, dans une entreprise de moins de onze salariés, d'une ancienneté inférieure à deux ans, doit être calculée en fonction du préjudice subi ; et, en dernier lieu, d'une part, que Mme Y... a passé contrat avec la seule Mme Raoul des X... et que, par application de l'article L.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-42.289

Cour de cassation

X..., consécutif au refus par ce dernier d'accepter le nouveau poste qui lui était proposé, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute à la charge de la société sans caractériser en quoi le comportement de cette dernière aurait été constitutif d'un détournement de pouvoir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-45.938

Cour de cassation

appel de la société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la société GLB n'avait pas un motif sérieux de restreindre l'étendue du secteur géographique de M. X..., jugé par elle trop vaste, et ce, en contrepartie d'une indemnité de 12 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, qu'enfin, en se bornant à relever que M. X...

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 90-43.518

Cour de cassation

fin au contrat de travail de M. X... "le 5 juin 1990, alors que, d'après ses propres affirmations, commençait l'embauche de nouveaux saisonniers pour le brochage des catalogues automne-hiver de la Redoute et des 3 Suisses correspondant à une recrudescence d'activité" ; alors, en second lieu, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la société SBI à payer des dommages-intérêts à M. X...

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.300

Cour de cassation

samedi, dimanche et lundi de Pentecôte en compagnie de sa femme et qu'il en était résulté pour la société des frais de trois jours de parking à Orly, des kilomètres supplémentaires en voiture de location et une différence de 140 francs entre le prix d'une chambre double et celui d'une chambre simple à Bastia ; que, de plus, subsidiairement, viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en l'état de ce comportement du salarié, retient que son licenciement de ce fait était abusif ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.503

Cour de cassation

nouveau sursis, sanctionner d'anciens faits lors d'un nouvel incident, alors, encore, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du cumul d'emploi du salarié pendant la période de congé estival du mois d'août 1988, et alors, enfin, que les dommages-intérêts ont été alloués sans que le préjudice de M. X... fut caractérisé, ce qui est une violation de l'article L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.188

Cour de cassation

n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que Mme X... n'avait pas repris le travail depuis le 16 janvier et que ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle avait été licenciée et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'elle ne voulait pas effectuer, alors, de troisième part, que, pour allouer une indemnité qui, selon l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, doit être calculée en fonction du préjudice subi, le conseil n'a nullement justifié sa décision concernant la somme attribuée et n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que Mme X...

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-45.738

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.131

Cour de cassation

avoir à prouver la réalité d'un préjudice conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'établir que l'entreprise occupe habituellement onze salariés ; qu'en faisant peser la charge de l'allégation de la charge de la preuve sur l'employeur, les juges du fond ont violé les articles 6 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice supérieur à six mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distri-Feed, envers M.

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