Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.293

Cour de cassation

tenant à la restructuration du service dans lequel M. X... travaillait et à l'impossibilité de le reclasser ; que, dès lors, en retenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société avait reconnu qu'elle travaillait normalement et qu'elle ne rencontrait pas de difficultés structurelles ou conjoncturelles et que la décision de licencier M. X...

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-43.817

Cour de cassation

étant dans l'incapacité de travailler au moment du licenciement, l'employeur était dispensé, du fait de la force majeure, d'avoir à respecter cette obligation ; que la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la loi n'a pas prévu d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, s'agissant d'une entreprise employant moins de 11 salariés, violant ainsi l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que, même si les dispositions de cet article étaient applicables, l'indemnité aurait dû être calculée en fonction du préjudice subi sur lequel la cour d'appel ne s'explique pas, violant ainsi de nouveau l'article L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.197

Cour de cassation

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis présentée par la salariée, la cour d'appel a énoncé que la rupture des relations était intervenue dans des circonstances excluant la notion de licenciement ainsi que -l'intéressée n'ayant jamais sollicité de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.330

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y... a été engagée par M. X...

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-42.602

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R 90-42.602 et n° R 91-40.743 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1988, en qualité de chef de rang par M. Y...

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.753

Cour de cassation

122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que M. X..., engagé le 2 novembre 1988, a été licencié le 10 septembre 1990 ; que dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société EPB à verser à ce dernier une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé ce texte et l'article L. 122-14-5 du même Code ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel a constaté que le grief d'abandon de poste par le salarié n'était pas établi ; que d'autre part, les juges du fond, ayant constaté que l'entreprise employait plus de dix salariés et que le salarié justifiait de l'ancienneté requise, l'article L.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.117

Cour de cassation

Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été accordée en première instance, alors, selon le moyen, qu'en motivant cette décision par la faible ancienneté au moment du licenciement, méconnaissant ainsi l'article L.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.623

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, que le fait pour une caissière d'omettre d'enregistrer des opérations conclues par la clientèle est de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la réfutation des explications de l'employeur relatives à la gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'employeur dans ses écritures, si Mme X...

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.626

Cour de cassation

le salarié avait eu une suffisante connaissance du grief de l'employeur et pu y répondre dès l'entretien préalable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 modifié du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que l'entreprise de M. Z... , comportant sept salariés, était soumise à l'article L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-42.387

Cour de cassation

lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième et le troisième moyenS : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'à la fin du préavis, M. X..., qui avait été recruté le 15 septembre 1986, avait une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, a condamné la société Mondigel à payer à ce salarié l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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863

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.116

Cour de cassation

ses salariés, sauf pour ceux-ci, s'ils estiment la modification substantielle, à se considérer comme licenciés ; que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que les modifications d'horaires imposées par la direction auraient été le fruit d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en faisant peser sur l'employeur la preuve de la réalité du motif de licenciement tenant aux propos injurieux de la salariée à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.854

Cour de cassation

la société employait seulement sept salariés ; que dès lors en faisant application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour la fixation des dommages-intérêts alloués à M. Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage payées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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