Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.073

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que dans celle-ci l'employeur s'était borné à invoquer la faute grave et que ce motif imprécis équivalait à une absence de motifs ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la salariée avait eu en fait connaissance des griefs, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-44.700

Cour de cassation

; que la cour d'appel a précisé dans le dispositif de l'arrêt que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il existe donc une contradiction entre les motifs et le dispositif ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé les éléments justifiant l'existence du préjudice subi par la salariée et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-45.722

Cour de cassation

invoqués ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la salarié n'avait pas justifié d'un préjudice et d'avoir ainsi violé l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-40.654

Cour de cassation

alors qu'en ne recherchant pas si la salariée avait effectivement subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.784

Cour de cassation

loi ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il pouvait prétendre, en vertu de l'article L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.847

Cour de cassation

Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.631

Cour de cassation

avait été licenciée pour un motif réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en ne précisant, ni la nature, ni le montant du préjudice subi par Mme K... à la suite de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme K... était comprise dans un licenciement collectif dépourvu de tout fondement, a par sa seule estimation, fait ressortir l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société l'Elan Adraste à verser à M.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.659

Cour de cassation

; que, régulièrement saisie de telles conclusions, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, sans davantage s'en expliquer, que rien ne permettait de dire que la réduction d'horaire souhaitée par l'employeur répondait à un besoin de l'entreprise et que l'intimé n'explicitait nullement l'utilité de cette réorganisation ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.332

Cour de cassation

régulière et constante, les juges prud'homaux n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin et subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. X..., à défaut de caractériser une faute grave privative de toute indemnité, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la juridiction prud'homale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a suffisamment exposé les moyens du demandeur, a estimé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche au salarié de l'avoir condamnée à verser à M. X...

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-40.895

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoircondamné à payer au salarié une indemnité pour non-respectde la procédure de licenciement, alors, selon le moyen d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui constataitque le salarié, engagé le 5 janvier 1987, avait moins dedeux ans d'ancienneté lors de son licenciement intervenu le5 novembre suivant, ne pouvait, sans violer les articlesL. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, condamner lasociété au paiement d'une indemnité pour inobservation dela procédure ; alors, d'autre part, que le conseil deprud'hommes n'ayant pas répondu aux conclusions danslesquelles la société faisait valoir que l'indemnité pour inobservation de la procédure prévuepar l'article L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.786

Cour de cassation

X..., engagé le 7 novembre 1983 par la société Phalco en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 29 février 1988, sans préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité représentant 6 mois de salaires, alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail (dans sa rédaction postérieure à la loi du 30 décembre 1986) que les dispositions de l'article L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.277

Cour de cassation

; alors, de dizième part, qu'en statuant ainsi nonobstant les décisions prises par Mme Z..., contraires à une bonne organisation du service, les refus par elle opposés à l'exécution de certaines tâches entrant dans le cadre de ses attributions, ses déclarations calomnieuses quant à la probité des élus, accusés de détourner des fonds, et ses virulentes diatribes à l'égard de représentants de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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