Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.650

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y...,, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué que Mlle Y... engagée le 1er septembre 1989 en qualité de femme de ménage à temps partiel chez le docteur X...

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.235

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 1989), que Mme Y..., employée depuis le 1er septembre 1984, en qualité de comptable, par M. D..., notaire, a été licenciée le 27 juin 1986 pour inaptitude professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 89-45.783

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la réalité des causes du licenciement doit s'apprécier au moment où celui-ci est prononcé, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.698

Cour de cassation

; alors encore que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, faisant état d'une baisse des commandes en 1988 sans problème de trésorerie, et sans que l'entreprise ait connu des difficultés en 1987 ; alors, enfin, que la cour d'appel a fixé le préjudice du salarié sans aucun justificatif ; que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.055

Cour de cassation

francs pour rupture abusive de son contrat de travail sans aucunement caractériser le préjudice qu'aurait subi la salariée du fait de cette rupture et ce, alors même que cette dernière n'avait versé aux débats aucune pièce concernant la réalité et l'étendue de son prétendu préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société prestations industrielles et administratives dite "SPIA", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.207

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme E... une somme pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'avoir en outre condamné à payer à Mme E..., une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, M. J... n'ayant eu que deux salariées, viole les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne M. J... au paiement des indemnités égales à un mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du même Code, pour défaut de respect de la procédure de licenciement, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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883

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.886

Cour de cassation

Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer une condamnation sans la motiver et alors que M. Y... ne faisait état d'aucun préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes, qui a vérifié le bien-fondé des réclamations du salarié, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par M. Y... du fait du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d!

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.498

Cour de cassation

termes sans les dénaturer, mettait l'accent sur le caractère d'ores et déjà insuffisant du niveau de compétence du salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé le motif inhérent à la personne du salarié invoqué par l'employeur ; Que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682

Cour de cassation

; que cette omission ne peut être réparer que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de l'article L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.439

Cour de cassation

licenciement ; qu'en se bornant à déclarer qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, sans préciser quel préjudice lui avait causé la rupture abusive de son contrat de travail, ni même constater que cette somme était destinée à réparer ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.376

Cour de cassation

Attendu ensuite, que par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-14 et L.

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