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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.235

Date
12/05/1993
Chambre
Chambre sociale
Numéro
89-43.235
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 1989), que Mme Y., employée depuis le 1er septembre 1984, en qualité de comptable, par M. D., notaire, a été licenciée le 27 juin 1986 pour inaptitude professionnelle.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article 11 b, 18) alinéa 4, alors en vigueur, de la convention collective nationale du notariat constituait une violation d'une règle de forme, et constaté que la salariée, qui n'y était pas tenue, n'avait pas sollicité sa réintégration, la cour d'appel a décidé, à juste titre, hors toute dénaturation, que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé l'irrégularité commise; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 27 juin 1986
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant 88, montée Neuve à Neyron (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M.

Jean-Pierre D..., demeurant 62, place de la Gare à Montluel (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, MM.

A..., F..., H..., Z..., C..., B...

E..., M.

Merlin, conseillers, M.

X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 1989), que Mme Y..., employée depuis le 1er septembre 1984, en qualité de comptable, par M.

D..., notaire, a été licenciée le 27 juin 1986 pour inaptitude professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, à la fois, invoquer la nullité du licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article 11 B, alinéa 4, de la convention collective nationale du notariat, alors applicable, disposant que "tout licenciement devra, à peine de nullité, être signalé par l'employeur à la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du notariat", et retenir que Mme Y..., n'ayant pas sollicité sa réintégration, a manifesté son intention de rompre définitivement toute relation de travail avec son ancien employeur ; qu'il apparaît, ainsi, que les motifs retenus par la cour d'appel sont exclusifs l'un de l'autre, la nullité du licenciement excluant l'existence même d'une demande de réintégration ; et alors, que, d'autre part, le non-respect de la formalité prévue par l'article 11 B, alinéa 4, de la convention collective, alors applicable, à peine de nullité du licenciement, ne peut être assimilé à un simple vice de forme, sous peine de dénaturer ce texte ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article 11 b, 18) alinéa 4, alors en vigueur, de la convention collective nationale du notariat constituait une violation d'une règle de forme, et constaté que la salariée, qui n'y était pas tenue, n'avait pas sollicité sa réintégration, la cour d'appel a décidé, à juste titre, hors toute dénaturation, que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé l'irrégularité commise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/1993
Numéro d'affaire
89-43.235
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant 88, montée Neuve à Neyron (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre D..., demeurant 62, place de la Gare à Montluel (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., H..., Z..., C..., B... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'a…