Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.650

Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-43.650

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant à Mérignac (Gironde), domaine de Foncastel, bât. 2, appt. ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit :

18/ du docteur Jean-Pierre X..., demeurant à Mérignac (Gironde), ...,

28/ de la société anonyme Radiologiste d'Aquitaine, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y...,, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu selon le jugement attaqué que Mlle Y... engagée le 1er septembre 1989 en qualité de femme de ménage à temps partiel chez le docteur X... et par la société Radiologiste d'Aquitaine a été licenciée le 30 octobre 1989 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que durant sa période d'emploi son temps de travail effectif avait été de très courte durée en sorte que le préjudice subi n'est pas suffisamment établi ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne M. X... et la société Radiologiste d'Aquitaine, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721efcd580146773f8e00

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