Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-42.142

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Z... a été employée en qualité de vendeuse par Mme X...

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.150

Cour de cassation

; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que l'entreprise comptait moins de onze salariés, énonce qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, M. X...

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-44.544

Cour de cassation

de poursuivre l'exécution d'un contrat de travail qui lui incombe en application de l'article L. 122-12 du Code du travail équivaut à un licenciement qui lui est imputable, il n'en découle pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il appartient dans tous les cas aux juges du fond de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués par l'employeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société MOI avait fait valoir que la prise en charge de M. de X...

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.479

Cour de cassation

aux débats et les débats eux-mêmes" pour retenir une faute contre l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire aucun motif précis, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.730

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à la salariée alors, selon le moyen, que Mme X... occupait moins de onze salariés et que, par conséquent, l'article L 122-14-4 du Code du travail, dont l'alinéa 2 prévoit le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC, ne s'applique pas, d'après l'article L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.238

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société demanderesse au pourvoi à verser à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant ainsi application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que l'entreprise comptait moins de 10 salariés et que seul l'article L. 122-14-5 était applicable en la cause ; alors que par ailleurs il résulte des conclusions de l'appelante déposées devant la cour d'appel que la société Dubac, analysant l'argumentation de M. X...

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.237

Cour de cassation

sérieuse, alors que, d'une part, en exigeant la preuve des faits invoqués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts sans donner aucun motif ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles de la preuve, a apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le District des Côtes-d'Armor de football, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-41.990

Cour de cassation

d'entreprise, l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des membres de son personnel, est fondé à déterminer l'ordre des licenciements économiques en considération essentiellement des qualités professionnelles d'adaptation et de dynamisme des intéressés, comme de leurs éventuels antécédents disciplinaires, en sorte que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, à défaut de convention ou accord collectif applicable, l'employeur définit à l'occasion de chaque licenciement collectif, et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères, en l'état de l'article L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-40.636

Cour de cassation

D..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-43.554

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, elle n'a pas justifié le préjudice au titre duquel elle accordait des dommages et intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse
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900

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-44.114

Cour de cassation

; que, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme en raison du préjudice qu'elle avait subi à la suite de son licenciement, alors que selon l'article L.

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