Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-44.225

Cour de cassation

de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des écritures de la salariée qu'elle a reçu devant le bureau de conciliation le montant du rappel de salaire réclamé ; que le moyen critiquant un motif inopérant est irrecevable faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a énoncé que l'intéressée avait lors de son licenciement moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.394

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.074

Cour de cassation

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes de rappel du salaire, correspondant à la mise à pied de trois jours, qui lui a été infligée et des congés payés y afférents, sans aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir reconnu que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu conformément à la loi, a ajouté que M. Y...

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.450

Cour de cassation

reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur sa demande de remboursement du montant d'un chèque qu'elle avait établi au profit d'un fournisseur de l'employeur ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée se borne à énoncer que le licenciement, prononcé pour un motif économique, ne pouvant être considéré comme abusif, n'ouvrait pas droit, en conséquence, en application de l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.709

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 1er juillet 1989 par M. X...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.355

Cour de cassation

Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué Mme Z...

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.469

Cour de cassation

; qu'en se contentant, pour écarter le motif pris de déloyauté, de relever que la société créée par le salarié n'était pas concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6-8 et 9 du Code du travail, alors, à tout le moins, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.197

Cour de cassation

du Sauvage à Mulhouse constituait un élément substantiel de son contrat, l'employeur faisant au contraire valoir que le contrat s'était "poursuivi selon les modalités antérieures" le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.236

Cour de cassation

Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir condamné la société SEGAM au paiement d'une somme de 2 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de lienciement en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. G... à la date de la rupture des relations contractuelles n'avait une ancienneté que de quatre mois ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Bobigny a violé les dispositions de l'article L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.461

Cour de cassation

ou une insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... était justifié en l'espèce non par son insuffisance professionnelle, mais par la perte de confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles, motif non prévu par l'article 32 de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-43.364

Cour de cassation

le jugement fait état d'une convention de conversion il est constant qu'elle n'avait reçu aucun document à ce sujet ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que l'employeur avait proposé à Mme X... une convention de conversion ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.039

Cour de cassation

considération le fait que la politique commerciale mise en place par M. X... et son comportement étaient de nature à entraîner l'entreprise à sa perte ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accorder au salarié des indemnités de préavis et de licenciement égales chacune à six mois de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié ; Attendu cependant, que d'une part, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et d'autre part, que le contrat de travail de M. X...

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