Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-44.225
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des écritures de la salariée qu'elle a reçu devant le bureau de conciliation le montant du rappel de salaire réclamé ; que le moyen critiquant un motif inopérant est irrecevable faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a énoncé que l'intéressée avait lors de son licenciement moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.394
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.074
Cour de cassationAttendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes de rappel du salaire, correspondant à la mise à pied de trois jours, qui lui a été infligée et des congés payés y afférents, sans aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir reconnu que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu conformément à la loi, a ajouté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.450
Cour de cassationreproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur sa demande de remboursement du montant d'un chèque qu'elle avait établi au profit d'un fournisseur de l'employeur ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée se borne à énoncer que le licenciement, prononcé pour un motif économique, ne pouvant être considéré comme abusif, n'ouvrait pas droit, en conséquence, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.709
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 1er juillet 1989 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.355
Cour de cassationY..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.469
Cour de cassation; qu'en se contentant, pour écarter le motif pris de déloyauté, de relever que la société créée par le salarié n'était pas concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6-8 et 9 du Code du travail, alors, à tout le moins, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.197
Cour de cassationdu Sauvage à Mulhouse constituait un élément substantiel de son contrat, l'employeur faisant au contraire valoir que le contrat s'était "poursuivi selon les modalités antérieures" le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.236
Cour de cassationAttendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir condamné la société SEGAM au paiement d'une somme de 2 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de lienciement en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. G... à la date de la rupture des relations contractuelles n'avait une ancienneté que de quatre mois ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Bobigny a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.461
Cour de cassationou une insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... était justifié en l'espèce non par son insuffisance professionnelle, mais par la perte de confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles, motif non prévu par l'article 32 de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-43.364
Cour de cassationle jugement fait état d'une convention de conversion il est constant qu'elle n'avait reçu aucun document à ce sujet ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que l'employeur avait proposé à Mme X... une convention de conversion ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.039
Cour de cassationconsidération le fait que la politique commerciale mise en place par M. X... et son comportement étaient de nature à entraîner l'entreprise à sa perte ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accorder au salarié des indemnités de préavis et de licenciement égales chacune à six mois de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié ; Attendu cependant, que d'une part, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et d'autre part, que le contrat de travail de M. X...
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