Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.779
Cour de cassation122-30, sans rechercher, et ce, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, si la restructuration des services administratifs du siège dont elle constate l'existence ne constituait pas pour la SES un motif réel et sérieux de procéder à la mutation de Mme X... et par suite justifiait le licenciement consécutif à son refus pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.811
Cour de cassationen qualité de chauffeur poids lourds a été licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-4-3 alinéa 2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.105
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.201
Cour de cassation; Attendu que pour calculer l'indemnité de congés payés revenant à M. Y..., la cour d'appel a fixé la date de rupture au 9 juillet 1988, date à laquelle le salarié s'est dérobé à ses obligations en quittant l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est la notification du licenciement, qui a mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.885
Cour de cassationde la suppression effectivement intervenue, la responsabilité d'un préjudice, qui se trouve explicitement relié à un changement des conditions de vie du salarié au cours du contrat, non imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, permettant la rupture du contrat pour motif économique, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.299
Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 90-44.769
Cour de cassation; qu'il résultait de ces constatations que le licenciement subséquent au refus de la salariée d'accepter la mesure de rétrogradation était justifié par l'intérêt de l'entreprise, cet intérêt relevant du seul pouvoir de gestion de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... était abusif, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-42.335
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement verbal, malgré son irrégularité entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de notification par écrit du licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841
Cour de cassationaurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le préavis, ainsi que d'importants dommages et intérêts, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient necessairement et violer les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.941
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir examiné le seul motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, en dehors de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.826
Cour de cassationet de préavis, alors que, d'une part, en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect des formalités de rupture, il ne peut être alloué deux indemnités au salarié ; qu'en allouant néanmoins à Mlle X... une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 90-40.304
Cour de cassation; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait tout en constatant que le salarié avait été régulièrement convoqué par lettre du 13 janvier à un entretien préalable prévu le 21 janvier suivant, avec faculté de se faire assister, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés qui ont moins de deux ans d'anciennneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que M. E...
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