Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.779

Cour de cassation

122-30, sans rechercher, et ce, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, si la restructuration des services administratifs du siège dont elle constate l'existence ne constituait pas pour la SES un motif réel et sérieux de procéder à la mutation de Mme X... et par suite justifiait le licenciement consécutif à son refus pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.811

Cour de cassation

en qualité de chauffeur poids lourds a été licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-4-3 alinéa 2, L. 122-6 et L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.105

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X...

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.201

Cour de cassation

; Attendu que pour calculer l'indemnité de congés payés revenant à M. Y..., la cour d'appel a fixé la date de rupture au 9 juillet 1988, date à laquelle le salarié s'est dérobé à ses obligations en quittant l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est la notification du licenciement, qui a mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.885

Cour de cassation

de la suppression effectivement intervenue, la responsabilité d'un préjudice, qui se trouve explicitement relié à un changement des conditions de vie du salarié au cours du contrat, non imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, permettant la rupture du contrat pour motif économique, et l'article L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.299

Cour de cassation

, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 90-44.769

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que le licenciement subséquent au refus de la salariée d'accepter la mesure de rétrogradation était justifié par l'intérêt de l'entreprise, cet intérêt relevant du seul pouvoir de gestion de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... était abusif, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-42.335

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement verbal, malgré son irrégularité entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de notification par écrit du licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841

Cour de cassation

aurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le préavis, ainsi que d'importants dommages et intérêts, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient necessairement et violer les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.941

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir examiné le seul motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, en dehors de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.826

Cour de cassation

et de préavis, alors que, d'une part, en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect des formalités de rupture, il ne peut être alloué deux indemnités au salarié ; qu'en allouant néanmoins à Mlle X... une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 90-40.304

Cour de cassation

; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait tout en constatant que le salarié avait été régulièrement convoqué par lettre du 13 janvier à un entretien préalable prévu le 21 janvier suivant, avec faculté de se faire assister, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés qui ont moins de deux ans d'anciennneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que M. E...

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