Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.769

Arrêt du 15 avril 1992Pourvoi n° 90-44.769

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser la salariée au titre de la rupture illégitime du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui reproche à l'employeur de n'avoir pas engagé, à l'encontre de Mme Y., une procédure de licenciement à la suite de la décision de rétrogradation de la salariée, en date du 28 septembre 1988, tout en énonçant que E.
  • Moyen: Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités à la suite de son licenciement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; ogradation au niveau de technicien supérieur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Carmen Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. le préfet de la région Alsace, domicilié en ses bureaux cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin),

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., I..., J..., B..., F..., E... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., MM. X..., A... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM d'Haguenau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que le 28 septembre 1988, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau, a notifié à Mme Y..., qu'elle employait en qualité d'agent de maîtrise II B, sa rétrogradation au niveau de technicien supérieur ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, que le refus, par le salarié, de la modification substantielle de son contrat de travail doit émaner, de façon non équivoque, de l'intéressé lui-même ; que, pour considérer que Mme Y... avait refusé la rétrogradation, notifiée le 28 septembre 1988, modifiant substantiellement son contrat de travail, la cour d'appel s'est contentée d'indiquer, d'une part, que E... Blaise s'était placée en congé maladie pour état dépressif réactionnel le 1er octobre 1988, soit trois jours après la notification de la rétrogradation, d'autre part, que la salariée avait immédiatement fait intervenir son syndicat pour obtenir qu'elle soit rétablie dans ses droits et, enfin, que Mme Y... ne s'était pas désistée de son action en cours portant sur son classement en catégorie cadre ; que, par ces motifs, qui ne permettent pas de caractériser la

volonté non équivoque, émanant de la salariée elle-même, de refuser la modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que l'employeur ne peut modifier de manière substantielle les conditions de travail du salarié sans son accord, lequel ne peut résulter d'une absence de protestation de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités au titre d'un licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, qu'en condamnant l'employeur à verser à E... Blaise la somme de 115 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, sans rechercher si le comportement de la salariée ayant abouti à la mesure de rétrogradation était constitutif d'une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout au long de ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir des griefs constituant des fautes graves de la part de la salariée, à savoir notamment l'absentéisme fréquent, l'absence d'autorité sur le personnel, le désintérêt de son travail, les tentatives d'obstruction au travail de son supérieur hiérarchique, la mauvaise volonté et, finalement, l'abandon de poste de Mme Y... ; qu'en énonçant, néanmoins, qu'il n'était pas soutenu que la rétrogradation de Mme Y... était motivée par des fautes graves susceptibles de justifier son licenciement sans indemnité de rupture, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part et, subsidiairement, que la cour d'appel a constaté que pour décider de la rétrogradation de Mme Y..., le directeur du centre avait manifestement entendu faire usage des pouvoirs de gestion qu'il tenait du décret du 12 mai 1960 ; qu'il résultait de ces constatations que le licenciement subséquent au refus de la salariée d'accepter la mesure de rétrogradation était justifié par l'intérêt de l'entreprise, cet intérêt relevant du seul pouvoir de gestion de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... était abusif, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que hors de toute dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que la preuve de fautes n'était pas apportée ; d'autre part, que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier une rétrogradation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser la salariée au titre de la rupture illégitime du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel,

qui reproche à l'employeur de n'avoir pas engagé, à l'encontre de Mme Y..., une procédure de licenciement à la suite de la décision de rétrogradation de la salariée, en date du 28 septembre 1988, tout en énonçant que E... Blaise s'était placée en congé-maladie le 1er octobre 1988, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur ne pouvait procéder à un quelconque licenciement en l'état d'un contrat suspendu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail relatif à la résiliation du contrat de travail au cours des périodes de suspension dues à un accident de travail ou une maladie professionnelle du salarié n'était pas applicable à la situation de la salariée en arrêt de travail pour état dépressif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721b2cd580146773f6378

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f6378.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1992.

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