Cour de cassation · 21 mai 1992
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 91-41.105
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.
Autres points décidés
- La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers
Lire ce passageSynthèsePassage 2
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 3
Condamne la société Agence Immovac, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie X..., demeurant ... à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Agence Immovac, dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article L 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 13 mars 1989 par la société Agence Immovac, en qualité de secrétaire de gestion ; que, n'ayant pas reçu son salaire des mois d'octobre et novembre 1989, elle a adressé à son employeur une lettre de démission et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-145 du Code du travail, il n'était pas prévu de sanction spécifique à l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu cependant que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'apprécier l'importance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travial ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;
Attendu cependant que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'assurer la réparation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de
Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Agence Immovac, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Textes cités
2 références
- L. 122-14-5Code du travail
Passage cité
… en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 13 mars 1989 par la société Agence Immovac, en qualité de secrétaire de gestion ; que, n'ayant pas reçu son salaire des mois d'octobre et novembre 1989, elle a adressé à son employeur une lettre de démission et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et …
- L. 122-145Code du travail
Passage cité
… des mois d'octobre et novembre 1989, elle a adressé à son employeur une lettre de démission et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-145 du Code du travail, il n'était pas prévu de sanction spécifique à l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Attendu cependant que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'apprécier l'importance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Demandes et argumentsn'ayant pas reçu son salaire des mois d'octobre et novembre 1989, elle a adressé à son employeur une lettre de démission et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-145 du Code du travail, il n'était pas prévu de sanction spécifique à l'i
Lire dans le texteDemandes et argumentsson salaire des mois d'octobre et novembre 1989, elle a adressé à son employeur une lettre de démission et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-145 du Code du travail, il n'était pas prévu de sanction spécifique à l'irrégularité de l
Lire dans le texteMentions dans le texted'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-145 du Code du travail, il n'était pas prévu de sanction spécifique à l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Attendu cependant que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'apprécier l'importance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travial ; Attendu que, pour débouter la sa
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsu Code du travial ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; Attendu cependant que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'assurer la réparation ; Qu'en statuant comme el
Lire dans le texteDemandes et argumentse du travial ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; Attendu cependant que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'assurer la réparation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait,
Lire dans le texteMentions dans le texte'appel, qui a fait ressortir que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; Attendu cependant que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'assurer la réparation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentst attaqué, que Mlle X... a été engagée le 13 mars 1989 par la société Agence Immovac, en qualité de secrétaire de gestion ; que, n'ayant pas reçu son salaire des mois d'octobre et novembre 1989, elle a adressé à son employeur une lettre de démission et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la c
Lire dans le texte
Autres thèmes (2)
Rôle et passages
Demandes et argumentssur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travial ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; Attendu cependant que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsle premier moyen : Vu l'article L 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 13 mars 1989 par la société Agence Immovac, en qualité de secrétaire de gestion ; que, n'ayant pas reçu son salaire des mois d'octobre et novembre 1989, elle a adressé à son employeur une lettre de démission et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa dem
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721b6cd580146773f668c
Poursuivre la recherche (3)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, n° 02-43.252Cite aussi l’article L. 122-145 du Code du travail
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
- Décisions proches sur Licenciement
