Cour de cassation · 19 mai 2004
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 02-43.252
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Montants retenus
- Frais de procédure2 200 €AccordéAllocation de l’instance courantePassage source
De : la société Loca BourgeoisÀ : M. x...
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la société Loca Bourgeois aux dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Décision rendue
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail le 1er avril 1999 par la société Loca Bourgeois, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2000 pour avoir refusé sa mutation à Reims alors que son contrat de travail contenait une clause de mobilité ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
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Condamne la société Loca Bourgeois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loca Bourgeois à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail le 1er avril 1999 par la société Loca Bourgeois, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2000 pour avoir refusé sa mutation à Reims alors que son contrat de travail contenait une clause de mobilité ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2002) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute grave privative d'indemnisation de préavis le refus injustifié opposé par un salarié de respecter la clause de mobilité régulièrement conclue dans le contrat de travail et mise en jeu sans abus par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ;
que l'article 7 du contrat de travail de M. X... prévoyait que pour des motifs dictés dans l'intérêt de la société, le lieu de travail pourrait être modifié sans changement de rémunération brute, le salarié étant informé dans un délai d'un mois avant la date de prise d'effet ; que tout en constatant que le contrat de travail ne contenait aucun accord des parties sur les limites dans lesquelles un changement de lieu de travail était susceptible d'intervenir, la cour d'appel, qui en a cependant déduit que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le lieu de travail faute d'accord des parties sur les limites dans lesquelles la mutation pouvait intervenir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à l'exigence d'un accord préalable des parties sur le nouveau lieu de travail, méconnaissant ainsi la volonté claire des parties exprimée dans la clause de mobilité en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que le refus opposé par un salarié de respecter la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail constitue une faute grave ;
qu'en affirmant dès lors péremptoirement sans en expliquer les raisons qu'il n'était pas possible de stipuler que tout refus justifierait la rupture de la relation salariale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'enfin le salarié qui a une ancienneté dans l'entreprise inférieure à deux ans ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en se fondant dès lors exclusivement, pour accorder une indemnité de 50 000 francs à M. X... licencié en mai 2000, sur la considération que celui-ci aurait retrouvé du travail à compter du mois de septembre 1999, soit avant son licenciement, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un motif erroné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 122-145 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part l'absence de limite dans laquelle la mutation du salarié pouvait intervenir et d'autre part que la clause prévoyait que tout refus du salarié emporterait la rupture du contrat de travail, a pu décider la nullité de cette clause et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que le grief qui relève une simple erreur matérielle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loca Bourgeois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loca Bourgeois à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.
Textes cités
3 références
- L. 122-14-3Code du travail
Passage cité
… que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le lieu de travail faute d'accord des parties sur les limites dans lesquelles la mutation pouvait intervenir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à l'exigence d'un accord préalable des parties sur le nouveau lieu de travail, méconnaissant ainsi la volonté claire des parties exprimée dans la clause de mobilité en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le refus opposé par un salarié de respecter la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail constitue une faute grave ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement sans en expliquer les raisons qu'il n'était pas possible de stipuler que tout refus justifierait la rupture de la relation salariale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. …
- L. 122-145Code du travail
Passage cité
… calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en se fondant dès lors exclusivement, pour accorder une indemnité de 50 000 francs à M. X... licencié en mai 2000, sur la considération que celui-ci aurait retrouvé du travail à compter du mois de septembre 1999, soit avant son licenciement, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un motif erroné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 122-145 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part l'absence de limite dans laquelle la mutation du salarié pouvait intervenir et d'autre part que la clause prévoyait que tout refus du salarié emporterait la rupture du contrat de travail, a pu décider la nullité de cette clause et a légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, que le grief qui relève une simple erreur matérielle ne constitue pas un …
- 1134Code civil
Passage cité
… qui en a cependant déduit que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le lieu de travail faute d'accord des parties sur les limites dans lesquelles la mutation pouvait intervenir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à l'exigence d'un accord préalable des parties sur le nouveau lieu de travail, méconnaissant ainsi la volonté claire des parties exprimée dans la clause de mobilité en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le refus opposé par un salarié de respecter la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail constitue une faute grave ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement sans en expliquer les raisons qu'il n'était pas possible de stipuler que tout refus justifierait la rupture de la relation salariale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du …
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Lire dans le texteMentions dans le textearié qui a une ancienneté dans l'entreprise inférieure à deux ans ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en se fondant dès lors exclusivement, pour accorder une indemnité de 50 000 francs à M. X... licencié en mai 2000, sur la considération que celui-ci aurait retrouvé du travail à compter du mois de septembre 1999, soit avant son licenciement, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un motif erroné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 122-1
Lire dans le texteMentions dans le textee subi ; qu'en se fondant dès lors exclusivement, pour accorder une indemnité de 50 000 francs à M. X... licencié en mai 2000, sur la considération que celui-ci aurait retrouvé du travail à compter du mois de septembre 1999, soit avant son licenciement, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un motif erroné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 122-145 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part l'absence de limite dans laquelle la mutation du salari
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Lire dans le texteMentions dans le textemée dans la clause de mobilité en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le refus opposé par un salarié de respecter la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail constitue une faute grave ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement sans en expliquer les raisons qu'il n'était pas possible de stipuler que tout refus justifierait la rupture de la relation salariale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du tr
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Mentions dans le textear l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que l'article 7 du contrat de travail de M. X... prévoyait que pour des motifs dictés dans l'intérêt de la société, le lieu de travail pourrait être modifié sans changement de rémunération brute, le salarié étant informé dans un délai d'un mois avant la date de prise d'effet ; que tout en constatant que le contrat de travail ne contenait aucun accord des parties sur les limites dans lesquelles un changement de lieu de travail était susceptible d'intervenir, la cour d'appel, qui en a
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- Identifiant source
- 61372423cd58014677412c08
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, n° 91-41.105Cite aussi l’article L. 122-145 du Code du travail
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