Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.163

Cour de cassation

la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée, intervenue le 7 mai 1987, au cours de la période contractuelle d'essai de deux mois, et alors, d'autre part, que la salariée ayant une ancienneté infèrieure à deux ans dans une entreprise employant moins de onze salariés, le conseil de prud'hommes devait, en application de l'article L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-43.499

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étant pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, c'est à la date de la présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si ces conditions sont remplies.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.886

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été embauchée le 1er octobre 1986 par la SCP d'huissiers de justice M. X... et JP.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.474

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée le 11 mars 1984 en qualité de coiffeuse par la société Socla ; qu'après avoir été réprimandée le 7 novembre 1985 par son employeur, Mlle X...

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.334

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.462

Cour de cassation

lourdes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, la salariée ayant été engagée le 1er décembre 1987 et licenciée dès le 23 mars 1988, c'est en violation des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que l'arrêt attaqué a fait application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code en considérant qu'il y avait eu licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article L. 122-14-5 du Code du travail disposant en son alinéa 2 que les salariés, auxquels ne sont pas applicables les dispositions de l'article L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.373

Cour de cassation

-sur-Mer, 21 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, le salarié n'a pas été convoqué à l'entretien préalable et alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes en se fondant sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail, sans objet dans cette affaire ; Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait reçu des plaintes sur la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement de M. C...

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.412

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er novembre 1984 par la société Mayennaise de négoce comme directrice de magasin, a été licenciée le 13 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, devait être appliqué en l'espèce l'article L. 122-14-5 dudit code en raison de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés, et que la salariée devait établir l'existence et l'importance de son préjudice ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soulevé le moyen tiré de la non-application de l'article L.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.856

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 80 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice matériel et moral résultant du licenciement, alors qu'aux termes de l'article L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.842

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 33 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le préjudice de M. Y... n'était pas démontré, d'autant que l'intéressé aurait refusé une offre d'emploi, préférant "profiter de son chômage" ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'appréciation faite par les juges du fond de la réalité et de l'importance du préjudice subi ne peut être remis en cause devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 91-42.056

Cour de cassation

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, me Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., qui avait été engagé par M. Z...

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-45.567

Cour de cassation

conclusions par lesquelles elle faisait valoir que le salarié, qui n'avait pas deux ans d'ancienneté, ne justifiait pas d'un préjudice subi du fait de son licenciement ; Mais attendu qu'après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé le caractère abusif du licenciement intervenu, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a, sans encourir le grief du moyen, alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z...

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