Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.499
Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 90-43.499
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er janvier 1983 en qualité d'attaché de direction par la société civile Saint-Jean de Dieu, a été licencié par lettre du 16 novembre 1984 avec un préavis de 4 mois; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis le 13 décembre 1984 en invoquant une faute grave du salarié; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le solde de l'indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins d'onze salariés; que la cour d'appel s'est placée à bon droit, à la date de la présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1983 en qualité d'attaché de direction par la société civile Saint-Jean de Dieu, a été licencié par lettre du 16 novembre 1984 avec un préavis de 4 mois ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis le 13 décembre 1984 en invoquant une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le solde de l'indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, en tenant compte de la période de préavis, il avait une ancienneté de plus de 2 ans ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel s'est placée à bon droit, à la date de la présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1609ba5988459c51e9a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51e9a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1992.
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