Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 79

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-42.251

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que le juge à qui, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et qui, en application de l'article L.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-42.268

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 1990) M. X... embauché le 28 août 1987 en qualité d'agent de surveillance par la société SPS a été licencié le 25 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'article L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-40.571

Cour de cassation

; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement après l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces indemnités ne peuvent être cumulées ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.229

Cour de cassation

X..., engagé le 2 novembre 1978 par la société Compagnie d'affrètement et de transport (CAT), en qualité de chauffeur pointeur, a été licencié pour motif économique le 26 juin 1980 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1990) d'une part d'avoir évalué à la somme de 60 000 francs le préjudice résultant de son licenciement abusif, sans tenir compte du fait qu'il est resté sept ans au chômage, et d'avoir ainsi violé l'article L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.865

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir examiné le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur à la lumière des attestations produites par ce dernier à l'appui de ses conclusions d'appel, et qui faisaient état de faits précis et circonstanciés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties, estimé que les griefs invoqués contre le salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.450

Cour de cassation

; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, la décision attaquée se borne à énoncer que le salarié avait une ancienneté de quatre mois et dix jours ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que, selon la convention collective applicable à l'entreprise, il avait droit à un préavis d'une semaine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts dus pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée énonce que l'article L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.621

Cour de cassation

X..., a été licencié pour faute lourde le 15 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y...

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.365

Cour de cassation

conseil de prud'hommes a relevé que la salariée était en absence irrégulière depuis une semaine ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'absence de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.458

Cour de cassation

B..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine élingues France, et l'ASSEDIC-AGS à Bordeaux font grief aux arrêts d'avoir dit que le licenciement de M. A... ne reposait sur aucune faute grave et présentait un caractère abusif et d'avoir fixé sa créance à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail alors, d'une part, que les trois attestations versées aux débats par l'employeur se bornaient à citer, en des termes parfaitement objectifs, les propos tenus par M. A... à l'égard de son employeur, sans faire le moindre commentaire visant à justifier ou à atténuer la gravité de tels propos ; que Mme Y...

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.001

Cour de cassation

LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Simon X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... des demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur, M.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.538

Cour de cassation

ayant licencié M. X..., n'en avaient pas la compétence juridique ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un débat relatif au licenciement du salarié devant le conseil de surveillance n'aurait pas préservé ses droits et entraîné une solution différente de celle d'un licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.350

Cour de cassation

selon le deuxième moyen que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit une indemnité uniquement dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés et que, dans les entreprises ayant moins de 11 salariés, des dommages-intérêts ne peuvent être accordés que dans l'hypothèse où le licenciement a un caractère abusif, ceci en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les juges du fond devant alors caractériser l'existence du préjudice ; qu'en ne précisant pas quel critère d'appréciation ils retenaient pour chiffrer l'indemnité allouée au salarié et en ne précisant pas les circonstances de la rupture ayant un caractère abusif, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.