Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-42.469

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas assez précis, ni prouvés, pour constituer les raisons réelles du licenciement, sans s'expliquer sur la valeur et la portée des attestations fournies par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que dans ses conclusions, M. X... avait également fait valoir que, dès le 25 novembre 1987, il avait adressé à Mlle Y... un premier avertissement par courrier à la suite de plaintes d'un certain nombre de clients ; qu'en déclarant dès lors que les reproches faits par M. X... à Mlle Y...

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.555

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail que le jugement attaqué a condamné la société à payer à son ancien salarié, d'une part, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et, d'autre part, une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Mais attendu que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le juge du fond a, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, réparé son préjudice en lui allouant les indemnités contestées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société d'Opérations Publicitaires, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 89-40.396

Cour de cassation

ayant manifestement failli à son obligation d'assurer la permanence de sa loge, ainsi que le prévoient son contrat de travail et la convention collective nationale des employés d'immeubles, la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences légales des faits examinés par elle qui constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 et L.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.912

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 8 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, que la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance constitutive d'un abus du droit de mettre unilatéralement fin à un contrat de travail à durée indéterminée ce qui constitue un manque de base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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953

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.662

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas dit en quoi les "nécessités du chantier" entraînaient le licenciement de M. X... ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le salarié avait été engagé pour la surveillance du chantier de construction de la centrale EDF de Flamanville et que son contrat avait cessé au moment où le chantier de Flamanville avait pris fin ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.911

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 8 novembre 1989), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance constitutive d'un abus du droit de mettre unilatéralement fin à un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui constitue un manque de base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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955

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.990

Cour de cassation

; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 8 août 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, d'une part, après avoir relevé que Mme X... n'avait pas deux années d'ancienneté, les juges du fond devaient tenir compte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui écartent l'application de l'article L. 122-14-4 en énonçant que les salariés ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que l'application des dispositions de l'article L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218

Cour de cassation

; que dans ces conditions, le non-respect de l'ordre des licenciements ouvrait droit à l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'ainsi, en fixant le montant des dommages-intérêts à la partie de son salaire dont il aurait été privé entre son licenciement et l'âge de sa mise à la retraite normale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.799

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.570

Cour de cassation

dire de négatif contre celle-ci, que par suite, en se bornant à estimer que les attestations émanant de personnes extérieures à l'équipe réduite des salariés de la société Ski neige ne sont pas suffisantes pour combattre les attestations versées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.446

Cour de cassation

, constatait son absence à son poste de travail, que, par suite, en se bornant à relever l'absence de faute du salarié pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné une base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte des propres énonciations du jugement qu'à l'audience M. X...

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.618

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, licencié sans observation de la procédure légale, peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi de ce fait ; Attendu que M.

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