Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.570

Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-42.570

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu et que la salariée n'avait pas fait état d'un préjudice qui aurait résulté d'un trop bref délai entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et le dit entretien.
  • Moyen: Attendu que la société Ski neige sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ... Gevrier (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Ski neige, sise ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 1988), que Mme X... engagée le 15 janvier 1982 en qualité de comptable par la société Ski neiges, a été licenciée à compter du 6 novembre 1986 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, que la reception par la salariée le 30 octobre 1984 de la convocation à l'entretien préalable pour le 31 octobre à huit heures trente ne répond pas à cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que Mlle Z..., employée au sein de Ski neige, attestait qu'elle ne l'avait jamais entendue dénigrer l'entreprise ni même ses collègues, qu'elle avait pu constater personnellement la qualité de son travail et sa compétence professionnelle et qu'elle avait trouvé étonnant que les employés de Ski neige aient pu écrire d'eux-mêmes une lettre contre Mme X..., alors qu'elle n'avait jamais rien entendu dire de négatif contre celle-ci, que par suite, en se bornant à estimer que les attestations émanant de personnes extérieures à l'équipe réduite des salariés de la société Ski neige ne sont pas suffisantes pour combattre les attestations versées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu et que la salariée n'avait pas fait état d'un préjudice qui aurait résulté d'un trop bref délai entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et le

dit entretien ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'attitude de dénigrement de la salariée s'était poursuivie après l'avertissement qu'elle avait reçu en janvier 1985 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'execice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Ski neige sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société Ski neige sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne Mme Y..., envers la société Ski neige, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137215acd580146773f30e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.