Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.912
Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 90-40.912
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'aucun manquement professionnel commis par la salariée n'était établi.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ages d'Or-cheveux d'Argent, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 19 à Saint-Hilaire Sous-Romilly (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ... à Romilly-Sur-Seine (Aube),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de la société Ages d'Or-cheveux d'Argent, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 12 octobre 1987 en qualité d'aide soignante par la société Ages d'Or Cheveux d'Argent qui exploite une maison de retraite, a été licenciée le 15 janvier 1988, ainsi qu'une de ses collègues, à la suite du décès d'une malade infirme qu'il leur était reproché d'avoir maniée avec brutalité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 8 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, que la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance constitutive d'un abus du droit de mettre unilatéralement fin à un contrat de travail à durée indéterminée ce qui constitue un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur responsable de la bonne marche de son entreprise, est seul juge des circonstances dans lesquelles la réputation de celle-ci risque de se trouver compromise par le comportement d'éléments du personnel qui, laissant pour le moins place au "doute", détruit chez lui la confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'aucun manquement professionnel commis par la salariée n'était établi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ages d'Or-cheveux d'argent, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208acd580146773eb658
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208acd580146773eb658.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1991.
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