Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.761

Cour de cassation

; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... n'avait pas été en mesure d'effectuer son préavis pour des raisons d'inaptitude physique médicalement constatée ; qu'ils en ont déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de congés payés sur préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, les obligations prévues aux articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-42.378

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1987) d'avoir déclaré bien fondé ce licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, premièrement, qu'un même fait ne peut recevoir deux sanctions ; qu'en disant le licenciement justifié par des faits déjà sanctionnés par des avertissements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en omettant de répondre à l'argumentation du salarié dont il résultait que le licenciement de M.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.515

Cour de cassation

122-14-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se dispenser de rechercher si l'absence injustifiée de la salariée depuis le 19 février 1988 à 12 heures, soit avant la période de préavis, ne constituait pas une cause de licenciement ; qu'ainsi la décision apparaît entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve ; d'autre part, que la cour d'appel a retenu que, lors de l'entretien du 19 février 1988, la salariée avait été licenciée avec dispense d'exécution du préavis ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.742

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat du docteur A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 122-14-5, alors en vigueur du même code ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juin 1984 par M. A... en qualité d'employée de maison, a été licenciée le 22 mai 1987 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Y...

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-45.524

Cour de cassation

de licenciement ; alors que, quatrièmement, et subsidiairement que, en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. Y..., à défaut de caractériser une faute grave privative de toute indemnité, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.640

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, en statuant de la sorte, sans caractériser le moindre préjudice pour l'intéressé de ce manquement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement ouvre droit au profit du salarié à la réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait ; que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a faite, a souverainement constaté l'existence d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Nardi, envers M.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.311

Cour de cassation

; Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.368

Cour de cassation

; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir reconnu que l'employeur avait rompu le contrat de travail, énonce que l'attitude de M. Y..., qui s'est présenté tardivement, est fautive mais ne doit pas être considérée comme faute grave et lui alloue une indemnité de préavis égale à un demi mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. Y...

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-44.552

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à payer à son salarié une indemnité pour licenciement abusif par application de l'article L 122-14-6 du Code du travail (L 122-14-5 nouveau) sans caractériser le préjudice subi, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard dudit texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a évalué le préjudice subi par le salarié et lui a alloué l'indemnité correspondante ; que le moyen est sans fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir condamné…

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-44.931

Cour de cassation

d'interrompre toutes sous-traitances avec la société RHM informatique ; que faute par la cour d'appel d'avoir vérifié si avait été dommageable pour la société RMH informatique le comportement de M. X... au moment où il avait été détaché auprès des sociétés SCIC et Amos informatique, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a estimé que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les manquements fautifs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.329

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond. Dès lors, viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui, allouant une indemnité pour licenciement injustifié, refuse de réparer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement.

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