Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.368
Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.368
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moncef Y..., demeurant 267, ZAC les Colettes, Draguignan (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Battivil, Agence Sud, ..., L'Orée du Bois (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai congé d'un mois ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir reconnu que l'employeur avait rompu le contrat de travail, énonce que l'attitude de M. Y..., qui s'est présenté tardivement, est fautive mais ne doit pas être considérée comme faute grave et lui alloue une indemnité de préavis égale à un demi mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait été licencié sans entretien préalable, le conseil de prud'hommes lui a refusé toute indemnité au motif qu'il n'apportait aucun élément d'un préjudice quelconque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte
susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et le rejet de la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, le jugement rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne la société Battivil Agence Sud, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372158cd580146773f2fe2
