Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.588

Cour de cassation

; alors enfin, que les salariés, qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que, par suite, après avoir constaté que les salariés avaient moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le tribunal ne pouvait leur allouer une double indemnité, sans violer l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé aux salariés un emploi à Montbéliard ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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975

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 86-40.008

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un licenciement collectif pour raison économique, l'entretien préalable n'était pas obligatoire ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que devant les juges du fond la société s'était bornée à déclarer sur ce chef de la demande qu'elle ne pouvait indiquer si M. X... avait été convoqué ou pas à un entretien préalable au licenciement ; qu'elle ne peut donc invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, pris de ce que M. X...

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888

Cour de cassation

; qu'elle a également constaté que la rupture de ce contrat avait été opérée à l'initiative de l'employeur pour une cause économique d'ordre structurel ; qu'en considérant que cette circonstance interdisait à M. Z... d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, sans s'assurer que le contrat de travail dont s'agit était à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.982

Cour de cassation

Ne constatant que le licenciement d'une salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont prononcés sur le fondement de l'article L 122-14-3 du Code du travail, applicable quel que soit le nombre des salariés de l'entreprise, et n'avaient pas à caractériser autrement l'abus du droit de licenciement qui résultait de la seule violation de ce texte.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1982, 79-42.201

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure à des salariés qu'il avait licencié pour motif économique sans les avoir convoqués à l'entretien préalable prévu à l'article L 122-14 du Code du travail sans rechercher si les intéressés avaient ou non été compris dans un licenciement collectif.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.268

Cour de cassation

IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE VERITABLE MOTIF DU LICENCIEMENT DE SARRASSAT ETAIT UNE PRETENDUE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET NON LA RESTRUCTURATION DU SERVICE COMMERCIAL DE LA SOCIETE QUI N'EN A ETE QUE L'OCCASION ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, PAR UNE APPRECIATION DES FAITS QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ESTIME QUE LES GRIEFS INVOQUES PAR LA SOCIETE TENANT A UNE PRETENDUE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, ETAIENT INEXACTS, ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DONC DEPOURVU DE CAUSE REELLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 79-42.641

Cour de cassation

N'est pas disposé de procéder à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur qui a avisé un salarié que son contrat venait à expiration en raison de ce qu'il avait atteint l'âge de la retraite, dès lors que, en l'absence de disposition légale ou réglementaire fixant un âge auquel l'intéressé dût obligatoirement quitter son emploi et prendre sa retraite, la convention collective prévoyait que la cessation du contrat de travail à 65 ans ne pouvait priver le salarié des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001

Cour de cassation

Est suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.840

Cour de cassation

L'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour motif économique, donne le droit aux salariés licenciés à des dommages-intérêts dans la limite seulement du préjudice réellement subi sans qu'il soit possible en se référant à l'article L 122-14-4 du même Code dont l'application est expressément exclue en cas de licenciement collectif, de fixer un minimum à ces dommages-intérêts.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-40.770

Cour de cassation

Ne soulève pas une contestation sérieuse obligeant le juge judiciaire à surseoir à statuer sur cette question préjudicielle, le chef de chantier licencié pour motif économique prétendant que son licenciement est abusif au motif que la demande d'autorisation de licenciement a été présentée au directeur du travail du département des Hauts-de-Seine, lieu de sa précédente affectation, et non au directeur du travail du département du Val d'Oise où il venait d'être muté dès lors que ce salarié a été, quelques jours seulement avant l'envoi de la demande d'autorisation au directeur du travail des Hauts-de-Seine, provisoirement détaché sur un chantier du Val d'Oise tout en restant affecté à un établissement situé sur une commune du département des Hauts-de-Seine.

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