Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.005
Cour de cassationLes dispositions des articles L 122-14, L 122-14-2 et L 122-14-4 n'étant pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique, il ne saurait être alloué à un salarié inclus dans un tel licenciement autorisé par l'inspecteur du travail des dommages-intérêts pour inobservation de la formalité de l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.168
Cour de cassationIl ne peut y avoir continuation de la même entreprise et application de l'article L 122-12 du Code du travail à l'occasion d'une cession entre une clinique privée exploitée sous la forme de société anonyme et un centre hospitalier peu important que les salariés exercent au service du centre hospitalier des fonctions semblables à celles qu'ils avaient eu précédemment au service de la clinique (arrêt n. 1) et le refus par un salarié de passer au service du centre hospitalier rend imputable à la société la rupture du contrat de travail (arrêt n. 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-41.403
Cour de cassationL'attribution de l'indemnité de licenciement à un salarié ayant deux ans d'ancienneté n'est pas exclue en cas de licenciement collectif pour cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.328
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel se place, pour l'évaluation du délai de sept jours donné à l'autorité administrative pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique, à la date d'envoi par l'employeur de la demande d'autorisation de licenciement du salarié concerné sans avoir à tenir compte des dates des demandes faites par l'employeur au sujet d'autres salariés compris dans ce licenciement collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 77-41.755
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié intervenu en raison de la fin d'un chantier, dont le caractère normal selon la pratique de la profession n'est pas contesté, ne constitue pas, fût-il collectif, un licenciement pour motif économique au sens de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-41.656
Cour de cassationLe licenciement consécutif à des travaux exceptionnels devant entraîner la fermeture d'un hôtel pendant plus de six mois et la suppression, pendant cette période, de l'emploi d'une salariée, repose sur une cause économique d'ordre structurel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.245
Cour de cassationLe pouvoir de contrôle conféré à l'autorité administrative par l'article L 321-9, en matière de licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, ne peut être discuté que devant les juridictions administratives compétentes en application du principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.702
Cour de cassationEn cas de licenciement collectif pour raisons économiques, les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, relatives à l'entretien préalable, ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.952
Cour de cassationLorsque la rupture des contrats de travail de neuf salariés a eu pour seule et même cause la fermeture du chantier sur lequel ils travaillaient, et que l'employeur a avisé son personnel longtemps à l'avance de cet événement et de ses conséquences, les licenciements présentent, en dépit de leur étalement, un caractère collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-40.250
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié compris dans un licenciement collectif pour raison économique prononcé sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été sollicitée, l'indemnité égale au moins à six mois de salaire prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail en la considérant comme un minimum garanti, alors que l'inobservation des prescriptions de l'article L 321-7 du même Code constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes sans qu'il soit possible en se référant à un texte dont la finalité est toute autre et dont l'application est exclue par l'article L 122-14-5, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu et alors qu'au surplus le salarié ne justifiait pas en l'espèce de l'importance ni même de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.490
Cour de cassationEst un licenciement collectif pour cause économique le licenciement des salariés embauchés par une société ayant installé un magasin qu'elle a été invitée à fermer à la suite de la concession d'un centre commercial à une autre société. En effet constitue une conjoncture nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise, l'obligation pour la société de renoncer à l'exploitation du centre commercial en vue de laquelle elle a été appelée à créer préalablement un magasin de vente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.108
Cour de cassationL'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail ne s'applique pas à un salarié qui fait l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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