Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.534

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 87-45.534

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La procédure de l'entretien préalable au licenciement ayant été généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, sans considération d'effectif ni d'ancienneté, il appartient au juge d'apprécier le préjudice résultant de son inobservation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 1986 comme ouvrier boulanger par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée de trois mois, a été licencié le 10 février 1987, soit après l'expiration du contrat, lequel s'est ainsi transformé en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que M. X..., qui ne comptait que trois mois et cinq jours d'ancienneté chez un employeur occupant moins de onze salariés lors de son licenciement, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de l'entretien préalable avait été, à l'époque des faits, généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, sans considération d'effectif ni d'ancienneté, et qu'il appartenait à la juridiction d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51aa4

Poursuivre la recherche