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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.329

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/1990
Numéro d'affaire
88-41.329

Résumé

En vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond. Dès lors, viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui, allouant une indemnité pour licenciement injustifié, refuse de réparer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement.

Extrait

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;. Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., employé en qualité de peintre poseur papiers depuis le 11 août 1986, a été licencié le 13 mars 1987 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la jurisprudence constante attachée à l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et interdisant le cumul des indemnités pour irrégularité de forme et de fond du licenciement, devait recevoir application pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement ab…