Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.329

Arrêt du 30 mai 1990Pourvoi n° 88-41.329

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond.
  • Dès lors, viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui, allouant une indemnité pour licenciement injustifié, refuse de réparer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;.

Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., employé en qualité de peintre poseur papiers depuis le 11 août 1986, a été licencié le 13 mars 1987 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la jurisprudence constante attachée à l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et interdisant le cumul des indemnités pour irrégularité de forme et de fond du licenciement, devait recevoir application pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1539ba5988459c51955

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