Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.001

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 89-40.001

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Malka Z..., demeurant ... (Loire-atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de M. Y... Philippe, demeurant ... (Loire-atlantique),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Simon X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... des demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur, M. Y..., le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie, le salarié n'avait pas repris son travail et qu'après trois jours d'attente l'employeur était en droit de le considérer comme démissionnaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ces motifs, de la part du salarié, la volonté non équivoque de démissionner, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372198cd580146773f5164

Poursuivre la recherche