Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.335
Arrêt du 9 avril 1992Pourvoi n° 90-42.335
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de préavis.
- Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de préavis alors que, selon le moyen, la présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis; que l'employeur s'étant abstenu de respecter cette formalité et ayant refusé de la lui notifier le 4 janvier 1988 lorsqu'il s'est présenté pour la lui réclamer, c'est cette dernière date qui devait être considérée comme étant celle du licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-8 du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ... n° 8 à Cheffes-Sur-Sarthe (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Durand père et fils, dont le siège est sise à Pruille (Maine-et-Loire), le lion d'Angers,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 2 juillet 1987 en qualité de manoeuvre par la société Durand père et fils, a été licencié verbalement le 23 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de préavis alors que, selon le moyen, la présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis ; que l'employeur s'étant abstenu de respecter cette formalité et ayant refusé de la lui notifier le 4 janvier 1988 lorsqu'il s'est présenté pour la lui réclamer, c'est cette dernière date qui devait être considérée comme étant celle du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement verbal, malgré son irrégularité entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de notification par écrit du licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article L. 122-14-4 du
Code du travail était inapplicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi alors que le non respect par l'employeur de cette formalité ouvrait droit au profit du salarié à la réparation du préjudice qui en résultait nécessairement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372195cd580146773f4fab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372195cd580146773f4fab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1992.
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