Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.730

Arrêt du 17 décembre 1992Pourvoi n° 91-45.730

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte application du droit, en constatant l'existence de faits fautifs ne constituant pas une faute grave et en en déduisant que ces mêmes faits n'étaient pas non plus une cause réelle et sérieuse, alors qu'ils sont bien prouvés et fautifs.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à la salariée alors, selon le moyen, que Mme X. occupait moins d'onze salariés et que, par conséquent, l'article L 122-14-4 du Code du travail, dont l'alinéa 2 prévoit le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC, ne s'applique pas, d'après l'article L. 122-14-5 aux entreprises de moins d'onze salariés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la boulangerie Z... (Mme X..., ès qualités d'exploitante), dont le siège est ... à Garges-Les-Gonesse (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant ... à Arnouville-Les-Gonesse (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1991), que Mme Y..., engagée le 9 mai 1987 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, aux droits duquel se trouve Mme X..., a été licenciée le 31 janvier 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à la salariée alors, selon le moyen, que Mme X... occupait moins de onze salariés et que, par conséquent, l'article L 122-14-4 du Code du travail, dont l'alinéa 2 prévoit le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC, ne s'applique pas, d'après l'article L. 122-14-5 aux entreprises de moins de onze salariés ;

Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte application du droit, en constatant l'existence de faits fautifs ne constituant pas une faute grave et en en déduisant que ces mêmes faits n'étaient pas non plus une cause réelle et sérieuse, alors qu'ils sont bien prouvés et fautifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement négligent de la salariée pendant quelques jours était insuffisant pour justifier la rupture de son contrat ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., ès qualités d'exploitante de la boulangerie Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du

présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721d2cd580146773f7ba0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7ba0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.