Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.237

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 92-40.237

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles de la preuve, a apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District des Côtes-d'Armor de football, sis Le Haut Champ, BP 8, Ploufragan (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991), M. X..., embauché le 30 octobre 1980 par l'association Le District de football des Côtes-d'Armor, en qualité de secrétaire administratif, a été licencié le 4 juin 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en exigeant la preuve des faits invoqués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts sans donner aucun motif ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles de la preuve, a apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le District des Côtes-d'Armor de football, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721d9cd580146773f8186

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d9cd580146773f8186.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.