Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.990

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 91-41.990

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a été engagé le 4 mars 1968 en qualité d'ouvrier de voie ferrée par la société Pyrénées Rail Voiries; que M. Y. a été engagé par la même société le 7 décembre 1970 en qualité de chef d'équipe; que, compris dans un licenciement collectif pour motif économique, ils ont quitté l'entreprise le 31 mars 1989; que, soutenant que les critères définis pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été observés, ils ont saisi la juridiction prud'homale.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 1991) d'avoir fait droit à leur demande de dommages intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Pyrénées Rail Voiries, société à responsabilité limitée, dont le siège social est boîte postale 33 à Mourenx,(Pyrénées-Atlantiques)

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :

1°) M. Roland Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°) M. Jean-Manuel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pyrénées Rail Voiries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été engagé le 4 mars 1968 en qualité d'ouvrier de voie ferrée par la société Pyrénées Rail Voiries ; que M. Y... a été engagé par la même société le 7 décembre 1970 en qualité de chef d'équipe ; que, compris dans un licenciement collectif pour motif économique, ils ont quitté l'entreprise le 31 mars 1989 ; que, soutenant que les critères définis pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été observés, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 1991) d'avoir fait droit à leur demande de dommages intérêts alors que, selon le moyen, en l'absence de toute disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des membres de son personnel, est fondé à déterminer l'ordre des licenciements économiques en considération essentiellement des qualités professionnelles d'adaptation et de dynamisme des intéressés, comme de leurs éventuels antécédents disciplinaires, en sorte que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, à défaut de convention ou accord collectif

applicable, l'employeur définit à l'occasion de chaque licenciement collectif, et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères, en l'état de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, devaient prendre notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service et les qualités professionnelles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à prendre en considération l'âge des deux salariés et les sanctions antérieurement prononcées contre eux ; qu'elle a pu dès lors décider que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372666cd58014677425450

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372666cd58014677425450.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.