Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.886

Arrêt du 6 avril 1993Pourvoi n° 90-40.886

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... à Torigny-sur-Vire (Manche),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de M. Y... Jean-Marie, demeurant ... à Saint-Lô (Manche),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (Coutances, 17 novembre 1989), M. Y... a travaillé au service de M. X..., du 1er juin 1989 au 20 juillet 1989, en qualité de tôlier-peintre ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 20 juillet 1989 pour incompétence en tôlerie ; que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... un solde d'indemnité de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Coutances, qui s'est borné à constater le défaut de comparution et a statué par des motifs généraux sans motiver ni rechercher le bien-fondé des demandes de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer une condamnation sans la motiver et alors que M. Y... ne faisait état d'aucun préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes, qui a vérifié le bien-fondé des réclamations du salarié, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par M. Y... du fait du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d2cd580146773f7bea

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