Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.700

Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 90-44.700

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypernet, dont le siège social est à Paris (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Déolinda X..., demeurant à Wallers (Nord), 11, rue B, cité de la Drève,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1990), que Mme X..., engagée par la société Hypernet en qualité de femme de ménage le 24 février 1987, a été licenciée par courrier du 3 mars 1988 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 14 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait présenté une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a précisé dans le dispositif de l'arrêt que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il existe donc une contradiction entre les motifs et le dispositif ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé les éléments justifiant l'existence du préjudice subi par la salariée et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... a formé une demande en paiement de la somme

de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721ebcd580146773f8ba4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ebcd580146773f8ba4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.