Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.447

Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-42.447

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... à la Primaube (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., les 4 Saisons à Onet-le-Château (Aveyron), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1982 par M. Y... en qualité de peintre, a été licencié le 28 novembre 1989 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt (Montpellier, 12 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel après avoir retenu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, a confirmé le jugement qui avait alloué au salarié une somme égale à six mois de salaire alors qu'il avait retrouvé rapidement un emploi et n'avait pas justifié de son préjudice ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372219cd580146773fa385

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa385.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.